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03/02/1998 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 1998, 19


Texte (pseudonymisé)
Du 3 FEVRIER 1998
DEMANDEUR :
Mbaye KANE
Cheikh Tidiane DIALLO,
Conseiller ;
RAPPORTEUR :
M Cheikh Tidiane DIALLO
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE
CNET1737RG793" REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
TROIS FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE : Ad Ai commençant 70, avenue
clémenceau à Dakan, faisant élection de do-
micile en l'étude de Maître Malick Sy FALL,
Demandeur ;
D'une part ;
E

T: 7° Aj A, Commençante domiciliée
à Ac Ah Ak pancelle N° 952 à Dakar ;
2° Aa X, marchande domiciliée
à yeumbeul, quant...

Du 3 FEVRIER 1998
DEMANDEUR :
Mbaye KANE
Cheikh Tidiane DIALLO,
Conseiller ;
RAPPORTEUR :
M Cheikh Tidiane DIALLO
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE
CNET1737RG793" REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
TROIS FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE : Ad Ai commençant 70, avenue
clémenceau à Dakan, faisant élection de do-
micile en l'étude de Maître Malick Sy FALL,
Demandeur ;
D'une part ;
ET: 7° Aj A, Commençante domiciliée
à Ac Ah Ak pancelle N° 952 à Dakar ;
2° Aa X, marchande domiciliée
à yeumbeul, quantien Ab chez Ag C,
3° l'agence Kaolackoise de Sécunité (AKS) —_
prise en la personne de son directeur
— faisant élection de domicile en l'étude de
Maïîtne Cabibel DIOUE, Avocat à la Cour à
Défendenesses ; D'AUTRE PART ;
au greffe de la cour d'appel de Dakar par Ad Ai le 27 Août 1993
agissant en 40n nom et pour son propre compte contne d'annêt N° 420
du 25 Août 1993 qui a infinmé le jugement N° 2012 du 24 Mai 1991
rendu par le tribunal régional de Dakan qui a nrelaxé Aj A et
Aa X au bénéfice du doute et a déclaré innrecevable l'inten-
vention volontaire de l'Agence Kaolackoise de Sécunité dite A.K.S.
LA COUR,
VU la loi onganique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sun La cour de
cassation ;
Oui Monsieur Ciné Aly BA, Avocat général nepnrésentant le
ministère public en ses conclusions ;
Après en avoin délibéné conformément à la loi ;
Sun le premier moyen, pnis de la violation des anticles 405 et
2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi reproche à da décision d'avoir déclaré imrecevable
da constitution de partie civile de Ad Ai ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, L'annêt
attaqué après avoir prononcé la nelaxe au bénéfice du doute de Aa
X et Aj A poursuivies pour recel, a débouté da pantie
civile de 4a demande en dommages-inténêts ;
D'où il suit que le moyen manque pan de fait qui lui sent de
base ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 430
du code pénal ;
VU ledit anticle, ensemble l'anticle 472 du code de procédure
Attendu que les annêts qui ne contiennent pas de motifs sont
nuls ; que l'insuffisance et da contradiction de motifs équivalent
à un défaut de motifs ” .
Attendu que pour prononcer la nelaxe des prévenues poursuivies
pour necel et débouten la pantie civile de sa demande en dommages-
inténêts, da Cour d'appel s'est bonnée d'une pant, à énoncer que d'enquête,
n'a pas permis d'identifier l'auteur du voi de pièces de tissu commis au
préjudice de Ad Ai, que le gérant de la gangotte où a été entnre-
posé de produit du vol a déclané " tout ignonen de l'affaire " de même
que Aa X et Aj A qui ont affinmé " ignonen leur prove-
nance frauduleuse " et, d'autre pant, à exposer les plaidoienies des
avocats des deux panties pour en déduine que la preuve de l'intention
criminelle n'est pas établie, et, enfin que la partie civile ne
conteste pas que des pièces de tissu saisies lui ont été entièrement
nestituées alons qu'elle a constaté elle-même que les défendenesses
ont acheté, de nuit, des mains d'un inconnu et à vil paix lesdits
tissus qu'elles ont aussitôt entreposës dans une gangotte et mis sur
de marché à un prix dont la modicité a attiré l'attention des autres
commerçants ;
Qu'en se déterminant par ces motifs insuffisants et contradictoires,
d'arrêt attaqué n'a pas permis à da coun de cassation d'exencenr son
contrôle sur des élements légaux de l'infraction ;
PAR CES MOTIFS ;
Casse et annule l'arrêt du 25 Août 1993 nendu par la Cour d'appel,
et, pour être statué à nouveau conformément à da loi, renvoie da cause
et les panties devant la Cour d'appel autrement composée ;
Prononce da nestitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la change du tréson public ;
Dit que Le présent annêt sena imprimé, qu'il sena transcnit sur
des negistres de la Eour d'appel en marge ou à da suite de la décision
attaquée ; -
Ondonne d'exécution du présent annêt à la diligence du procuneun général —
près la cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé pan la Cour de cassation première
chambre, statuant en matiène pénale en son audience publique et
ondinaine tenue les joun, mois et an que dessus à laquelle siègaient
fladame et flessieurs
Mineille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillen , Rapponteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciné Aly BA, Avocat génénal neprésentant
de ministène public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macounra CISSE
En foi de quoi, le présent annêt a été signé pan le Président,
de Conseillen-Rapponteur et le gneffien.
Mireille NDITAYE Cheikh Tidiane DIALLO” — Ae Af B
LE GREFFIER '


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 03/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-02-03;19 ?
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