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03/02/1998 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 1998, 18


Texte (pseudonymisé)
DU 3 FEVRIER 1998
DEMANDEUR :
Ab X
il
ESENTS Mme et Mi.
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE :
MATIERE :
cerseesseresensanse NOT66IRGI96 STATE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE ‘ sci... CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
TROIS FEVRIER MTL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE : Ab X né le … … …
à …, de X Ad et de Aa C
ingénieur génie civile, demeurant à Dakan,
faisant élection de domicile en l'ét

ude de
Maïtnre Geneviève Lenoble, Avocat à da Cour
à Dakar ;
Demandeur ;
D'une part ;
ET: 1° Le Ministère Public...

DU 3 FEVRIER 1998
DEMANDEUR :
Ab X
il
ESENTS Mme et Mi.
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE :
MATIERE :
cerseesseresensanse NOT66IRGI96 STATE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE ‘ sci... CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
TROIS FEVRIER MTL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE : Ab X né le … … …
à …, de X Ad et de Aa C
ingénieur génie civile, demeurant à Dakan,
faisant élection de domicile en l'étude de
Maïtnre Geneviève Lenoble, Avocat à da Cour
à Dakar ;
Demandeur ;
D'une part ;
ET: 1° Le Ministère Public ;
2° B Ac A … … …
… de Guiné, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Guédel NDTAYE,
Avocat à la Coun à Dakar ;
Statuant sur de pourvoi fonmé suivant
déclanation souscrite au gneffe de la Cour
d'appel de Cakan le 15 Janvier 1996 pan
Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Coun
à Dakar, muni d'un pouvoir spécial,
L agissant au nom et pour le compte de Ab X, contre l'annêt
N°.12 du 8 Janvien 1996. qui a déclané innecevable, l'opposition
à d'arrêt rendu par défaut Le 17 Juillet 1995 qui a confirmé en
toutes ses dispositions le jugement du 21 Janvier 1994 du tribunal
connectionnel de Dakar condamnant GALLAY à la peine de 3 mois
d'emprisonnement avec sunsis et à payen da somme de 56.000.000 francs
(Cinquante Six Millions de Francs). à B Ac A à titre sx
de dommages et inténêts pour émission de chèques sans provision. ss
Statuant sun la requête aux fins de sunsis à l'exéctuion de
d'annët susvisé déposé au greffe de la. Coun de cassation de 14 Juin
A3
VU la doi onganique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sun la Cour de
cassation ;
OUT Monsieur ciné Aly BA, Avocat génénal représentant le
ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéné confonmément à la doi ;
VU la connexité, joignant les procédunes ;
SUR LE PREMIER, LE DEUXIEME, et de TROISTEME MOYEN REUNIS.
— LE PREMTER, pris de la violation du principe génénal de
procédure pénale selon lequel les lois pénales de fonme# sont d'in-
terprétation extensive, violation des droits de la défense, en ce :
que l'annêt attaqué a déclané irrecevable l'opposition que le deman-
deun a fonmé à un annêt nendu pan défaut à son encontre aux motifs
qu'il ne l'a pas pensonnelement fonmée alons que les lois pénales
de fonme peuvent être étendues hons de Leurs tenmes étnoils et précis
de façon à garantir les droits de la défense et la protection des
dibentés individuelles ;
= - LE SECOND, d'un défaut de'base légale, en ce que d'annrêt
attaqué a déclané innecevabie l'opposition formée par le demandeur au
motifs que ce recours n'a'pas été fonmé pan lè prévenu lui-même alons
sw que l'anticle 476 du code de procédure pénale ne dispose pas que l'op-
: position doit être fonmé exclusivement par le prévenu lui-même et alons
que ce texte doit être intenprété langement afin de donnen au prévenu
. 38 toutes Les chances d'être jugé contradictoirement ;
- LE TROISTIEME, d'un défaut de néponses aux conclusions, en ce me
d'annêt attaqué a déclaré innecevable l'opposition fonmée par le
soutenu qu'ayant renoncé à comparaître à l'audience par application
des disposition de l'anticle 493 alinéa 2 du code de procédure pénale,
da citation qui lui a été délivré à domicile élu chez un avocat qui
n'était pas constitué en appel et innecevable l'opposition fonmée pan
vn nvocat constitué muni d'un mandat spécial ;
Attendu qu'il nessont de l'annêt attaqué et des pièces de la
encontre, confirmé le jugement qui a condamné Le demandeur pour
émission de chèque sans provision ; que ses avocats, L'un muni d'une
délégation du prévenu à cet effet, ont fonmé opposition à cet arrêt
Attendu qu'il est fait gnief à la Cour d'appel d'avoir déclané
cette opposition innecevable ;
Mais attendu qu'en +tatuant ainsi, da cour d'appel qui, du neste,
n'est tenue de népondre qu'à des conclusions néguliènres et non à une
note en cours de délibéré, loin d'avoir violé le texte visé aux moyens
en a, au contraire, fait une juste application ;
Qu'en effet, si aux tenmes de l'anticle visé au moyen, d'opposition —
à une décision rendue par défaut n'est soumise à aucune fonmalité
spéciale, elle ne peut cependant êtne fonmée que pan de prévenu
dui-inême et non par un avocat, même muni d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que les moyens doivent êtne nejetés ;
— SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris de la dénatunation des faits en ce
que l'annêt attaqué a netenu que le demandeur n'a pas companu ni
demandé à êtne dispensé de companaîtne alons que pan letine en date
du 15 Septembre 1995 il a demandé à êtne dispensé de comparaître et que
par suite de cette dénaturation il n'a pu êtne jugé contradictoinrement ;
Attendu qu'il nésulte des pièces de la procédune que c'est l'anrêt
du 17 Juillet 1995 qui a été nendu pan défaut à l'égand du demandeun ;
que l'annêt attaqué, même s'il s'est bonné à dine dans son dispositif,
qu'il a été nendu hons la présence de celui-ci a mentionné qu'il a été
dugé contnadictainement après avoir nelevé qu' il n'a pas estimé devoir
comparaître sans être ‘dispensé par da Cour " ;
D'où il suit que le moyen doit être écanté comme manquant pan
de fait qui lui sent de base ;
Et qu'il n'y a pas lieu à statuen sun da requête aux fins de
sunsis à l'exécution de l'annêt attaqué ;
Rejette le pourvoi fonmé conte l'anêt nendu le 8 janvier 1996 par
da Cour d'appel ;
Dit n'y avoin lieu à statuer sun la nequête aux fins de sunsis à
d'exécution dudit arrêt ;
Prononce da confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la change du demandeur.
Dit que le présent annêt sena imprimé, qu'il sena transcnit sun
des negisines de la cour d'appel en mange ou à da suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent annêt à la diligence du Procureun
génénal près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé pan la Cour de cassation, Pnremiène
chambre statuant en matiène pénale en son audience publique et
ordinaire tenue des jour, mois et an que dessus à laquelle
— Mineille NDTAYE, président de chambne, Pnésident-Rapponteur ;
— Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
— Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieun Aly Ciné BA, Avocat général neprésentant
de Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macouna
En foi de quoi, de présent annêt a été signé par le Président-
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 03/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-02-03;18 ?
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