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28/01/1998 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 1998, 37


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
Président ;
Maïssa DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE :MM Ab Ag et Aa A demeurant
respectivement à La Cité Ah B, villa n°48 et à La nue 19 x 2 bis Médina, Al mais ayant êtu
domicile aux étudet deflle Mayacine Tounkara, Avocats à
£a Cour,12,xue Fleurus et 19, nue Ai Ac Am,
D'une part ;
ET: £a Société TOTAL - SENEGAL et SCIMPEX sise res-
pectueusement au Km 4,5, route de Rubisque et rue
paren

t x avenue du Barachois, Al, mais ayant élu
domicile en L'étude de Mes Sanr et Associés, avocats
à La Cour,33, a...

DEMANDEUR :
Président ;
Maïssa DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE :MM Ab Ag et Aa A demeurant
respectivement à La Cité Ah B, villa n°48 et à La nue 19 x 2 bis Médina, Al mais ayant êtu
domicile aux étudet deflle Mayacine Tounkara, Avocats à
£a Cour,12,xue Fleurus et 19, nue Ai Ac Am,
D'une part ;
ET: £a Société TOTAL - SENEGAL et SCIMPEX sise res-
pectueusement au Km 4,5, route de Rubisque et rue
parent x avenue du Barachois, Al, mais ayant élu
domicile en L'étude de Mes Sanr et Associés, avocats
à La Cour,33, avenue Ae Ad Ak , Al ;
VU Les déclarations/->présentées par Me Fadel
Fall et Mayacine Tounkara,Avocats à £a Cour, agissant
respectivement au nom et pour Le compte de
-Bassirou NDao et Aa A ;
Lesdites déclarations enregistrée au grebte de La troisiôme chambre de
La Cour de Cassation Les 23 Mai et ler Juin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à
La Cour casser L'arrêt n°77 en date du 7 bévrier 1995 par Lequel £a Cour d'Appel a infirmé Le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que L'arrêt attaquê a
- Faussement appliquê L'accord d'établissement et vioké L'article 91-2 du Code
du travail et défaut de basë Légale ;
2°/ - dénaturé Les faits et faussement qualitié Les faits ;
- Jugê ultra petita et omis de répondre aux conclusions claires et précises;
- Vioké Les articles 40 du CCNI et 211 du Code du Travail
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU Les Lettres du grekke èn dates des 24 Mai et ler Juin 1995 portant
notification des déclarations de pourvois au défendeur ;
VU Le mémoire en défense produit pour Le compte de TOTAL-SENEGAL ;
ledit mémoire enregistré au greffe de La Cour de Cassation £e 2 Novembre 1995 et tendant au rejet du pourvoi y Ab Ag et Aa A , -
Vu Le Code du Travail
VU £a Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre,en son rapport ;
en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré contormêment à La Loi ;
Sur La recevabilité des pourvois
ATTENDU qu'à La suite du pourvoi formé par Ab Ag et Aa
A Le 23 Mai 1995 et enregistré au grebfe de £a Cour de Cassation sous Le n°116/
RG/95, un deuxiême pourvoi a êtê formé Le ler JUin 1995 par Aa A qui,
avec des moyens différents, attaque Le même amêt
ATTENDU que L'article 40 de La Loi organique sur la Cour de Cassation
dé4pose que " Af' une demande en cassation aura Qté rejetée, La partie qui L'avait formée ne pourra plus 4e pourvoir en cassation dans La même affaire sous
quelque prêtexte et par quelque moyen que ce août ."
ATTENDU qu'un pourvoi n'est donc pas recevable s'il est formé par une
partie contre une décision qu'elle a déjà brappée de pourvoi en agissant en La
même qualité ; que ce principe découlant de L'article 40 précité qui vise L'hypo-
thêse où un premier pourvoi a êté rejeté, s'applique aussi au cas où Le premier
pourvot a abouti à une Anrecevabilité ou à une déchéance ou a tait L'objet d'un
désistement ; qu'il s'applique enfin au cas où un second pourvoi formé par La même
partie attaque La même décision alors que son premier pourvoi n'a pas encore êté
Qu'il en nésulte que Le pourvoi bonmê Le ler Juin 1995 par Aa A
et enregistré sous Le n° 120/RG/95 doit être déclaré Urrecevable, Le premier
Sur Le premier moyen tiré de La violation du réglement interne étab£{ par L'IPRES
ATTENDU que Les demandeurs font grief à L'anrêt infirmatif qui a rejeté
Leur demande d'intégration au régime complémentaire de retraite des cadres de
L'IPRES, d'avoir considéré que Les travailleurs ne bondaient Leurs prétentions
Aur aucune base Légale, réglementaire ou conventionnelle, précisant que La rêcom-
mandation de L'IPRES n'a aucune valeur juridique, afors que La classification ca-
tégorielle faite par cet organisme procêde d'une volonté des membres participants
de ladite institution ( parmi Lesquels figure £a Sté TOTAL ]; que cette décision
de classer £a catégorie BC de £a Convention Collective du Commerce dans £a caté-
gonie " Cadre " et de faire bénéficier Les employés concernés du régime compté-
mentaire des Cadres est une résolution ayant valeur de rêglement interne de L'IPRE
et s'applique à tous Les membres participants de cet onganisme dont TOTAL-SENEGAL.
MAIS ATTENDU que 44 une nÉsolution ou recommandation fondée sur L'usage
comme en L'espêce, a une valeur juridique, La jurisprudence considêre cependant
nelle ou contractuelle sur L'usage.
- Que compte tenu de ce principe, La Cour d'Appel a pu, aprés avoir
rappelé que L'action des travailleurs n'était pas une demande de reclassement,
aux termes de L'Accord susvisé correspond à La catôgorie 86 de La Convention
Coltective du Commerce, mais est réservée aux agents de maîtrise et non aux cadre:
Sur Le 26 moyen tiré de La fausse application de L'Accord d'Etablissement, viota-
tion de L'article 91-2 & du Code du Travail, défaut de base Légale .
ATTENDU que Les demandeurs reprochent à L'arrêt attaqué d'avoir considéri
qu'aux termes de L'Accond d'établissement qui régit seul désormais Les travail-
Leurs de TOTAL, £a catégorie BC de £a Convention Collective Du Commerce correspond
à La catégorie AMI c'est-à-dire à Agent de Maïtrise, alors qu'en vertu du principe
de La non-application aux travailleurs de Lois plus défAvorables, L'Accord d'Eta-
b£issement ne pouvait pas déclasser Les travailleurs à La catégorie AMI alors que
L'IPRES Leur reconnaît Le statut de cadres ; qu'en sa 26 branche, Le moyen fait
grief à La Cour d'Appel d'avoir violé L'articke 91-2 du Code du Travail en ce qu'et Le a reconnu'à l'Accord d'Etablissment une fonction autre que celle que lui donne
La Loi ; qu'en ebtet Le texte visé ne permet à l'Accord d'Etablissment, sauf dêro-
gation accordée par Le Ministre du Travail, de porter que sur la fixation des sa-
Laires et Les accessoires du salaire .
Mais attendu que £aux termes de L'anticke 91 al 3 Les Accords d'Eta-
blissements ne peuvent prévoir des clauses moins favorables aux travailleurs, pour
invoquer ce principe, ces derniers doivent démontrer qu'ils subissent du fait des
dispositions nouvelles, une diminution des avantages qu'ils avaient sous L'empire des dispositions anciennes ; ;
- D'aù AL suit que La Convention Collective du Commerce ne faisant
aucune référence à la notion de " Cadre ", La Cour d'Appel usant de son pouvoir
Aouverain de constatation et d'appréciation des faits, a pu considérer que Ag
et MBaye ne bénéticiaient pas d'avantages spécifiques accondés aux Agents relevant
de catégorie plus élevées par La C.C. du Commerce et avaient donc invoqué à tont Le
principe 4us-rappeLlé ;
ATTENDU que Les demandeurs se reférent en réalité à l'alinéa 4 de L'anti-
cte 94 relatif au cas où AL n'existe pas de Convention Collective, alors que s'appt
que au cas de L'espêce L'alinéa 2 du même article qui dispose que : " Les Accords
d'Etablissement ont pour objet d'adapter aux conditions particuliêres de L'établis-
sement ou des établissements considérés Les dispositions des Conventions Coltecti-
ves, Nationales, Régionales ou Locales et des arrêtés prévus à L'article 89 , et
notamment Les conditions d'attribution et Le mode de caleul de £a rémunération
et collecte et des primes à La productivité .";
- D'où AL ensuit que Le moyen manque en fait en sa deuxiême branche et
doit être rejeté comme mal fondé en sa premiére .
PAR CES MOTIFS
Déclare inredevabte Le pourvoi fonmê Le 1er Juin 1995 par Aa A et enregis-
tré sous Le n° 120/RG/95 Dêclare recevable Le pourvoi formé par MBaye et NDao Le 23 Mai 1995 et enregistré sous Le n° 116/RG/95 :
Âejette Le pourvoi formé Le 23 Mai 1995 contre L'arrêt n° 77 rendu
Le 7 Février 1995 par La Chambre sociale de £a Cour d'Appel .
Ainsi fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiôme
Chambre, statuant en matiêre sociale , en son audience publiqUe ondinaire des
jour, mois et an que dessus à Laquelle sibgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M.M. Aj B ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant Le
Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier
Et ont signé Le présent anrêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers et Le Gref{ier .
Renée BARO Maissa DIOUF - Mansour Sy Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-28;37 ?
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