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28/01/1998 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 1998, 36


Texte (pseudonymisé)
du 28 Janvier 1998
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION ES TROISIEME.. CHAMBRE STATUANT EN
Renée BARO, Président de Chambre;
Président ;
Janvier Mél neuf Cent Quatré Vingt Dix Huit ;
Me Abdou Razakh DABO, Grebbien;
ENTRE M. Aa A , manoeuvre demeurant à Dakar,
Quincaillerie Coumba MBengue, rues 22 x 15, mais ayant
élu domicile en L'étude de Me Ibrahima NDiaye, Avocat RAPPORTEUR
| à La Cour, quartier SOM, BP A-137, Thi@s ;
MINISTERE PUBLI

C
AUDIENCE
une part
ET La Société SAT MORY,KM4, r...

du 28 Janvier 1998
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION ES TROISIEME.. CHAMBRE STATUANT EN
Renée BARO, Président de Chambre;
Président ;
Janvier Mél neuf Cent Quatré Vingt Dix Huit ;
Me Abdou Razakh DABO, Grebbien;
ENTRE M. Aa A , manoeuvre demeurant à Dakar,
Quincaillerie Coumba MBengue, rues 22 x 15, mais ayant
élu domicile en L'étude de Me Ibrahima NDiaye, Avocat RAPPORTEUR
| à La Cour, quartier SOM, BP A-137, Thi@s ;
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
une part
ET La Société SAT MORY,KM4, route de Rukisque,BP
277, Dakar, mais ayant élu domicile en L'étude de Mes
LO et KAMARA, Avocats à £a Cour, 38, rue Ab Ac,
B Ad ;
D'autre part
vu £a déclaration de pourvoi présentée par
Me Ibrahima NDiaye, Avocat à La Cour, agissant au
nom et pour Le compte de M. Aa A
Ladite déclaration enregistrée au Gretfe de
f VX j La Cour de Cassation Le 26 Auril 1993 et tendant à ce qu'il plaise à La Cour cassen L'arrêt n° 147 en date du 18 Mars 1992 par Lequel
La Cour d'Appel a énfénmé Le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que L'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions
- de L'article 57 al 4 du Code du Travail{premiêre branche),
- des articles 1 et 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970(deuxiême branche } ;
défaut de base Légale ;
Vu Les piôces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas êtê produit de mémoire en défense pour £a Sat Mory ;
Vu La Lettre du grette en date du 13 Mai 1993 portant notification de La
déclaration de pourvoi au détendeur ;
Vu Le Code du Travail ;
VU £a Loi onganique n°92-25 du 30 Mai 1992 aux La Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUT Monsieur Cirê Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur La deuxiême branche du moyen tiré de £a violation du Décret 70.180 du 20 février
1970 et sans qu'il soit nêcessaire d'examiner La premiêre.
ATTENDU qu' il apparaît des énonciations de L'anrêt attaqué que Mon A,victime
d'un accident du travail alors qu'il était au service de La 8tê Sat Ae, a fait
attraire cette derniêre devant La juridiction sociale en paiement de dommages-intérêts
pour Licenciement abusif, reprochant à son ex-employeur d'avoir refusé de Le réintégrer
dans 4es bon£tions aprés La consolidation de ses blessures alors pourtant qu'il
avait La qualité de travailleur permanent ; que Le tribunal du travail {it droit
à ses demandes et cette décision fut inbirmée en toutes ses dispositions, en cause
ATTENDU que Le pourvoi fait grief à La Cour d'Appel d'avoir violé Le texte
visé au moyen en ce qu'elle a considéré que C n'avait pas fait la preuve de sa qualité
de travailleur permanant et avait observé un mutisme complet sur Les bulletins de
paie produits par L'employeur alors qu'il n ‘a jamais reçu de bulletin de salaire
de aon ex-empfoyeur parce que payé sur feuille d'émargement et que Les bulletins produits par SAT MORY devant Le Âer juge et qui ne Lui ont pas été communiqués
conformément aux dispositionsile L'article 126 du Code de Procédure Civile ne Lui
ont pas opposables et alors qu'enfin L'employeur n'ayant jamais contesté avoir
employé C de 1971 à Octobre 1986, cette absence de contestation est suffisante
pour justifier L'application des dispositions de L'article 5 du Décret 70.180
du 20 février 1970 qui dispose que : " Le travailleur journalier réengagé pendant
6 jours ouvrables conséeutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon Le sec
teur d'activité considéré est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indê-
IL en est de même du travailleur journalier néengagé sans interruption pexdant un mois et totalisant 173 ou 208 heures de travail selon Le secteur d'activité ;" et
pour permettre ainsi à Mon Pô, travailleur permanent de pouvoir bénéficier des
dispositions de L'articke 57 du Code du Travail relatives à La suspension du
contrat pendant La période d'indisponibilité résultant d'un accident du travail;
ATTENDU que L'article 1 du Décret 70.180 dispose en son alinéa 2 que :
" au moment de L'engagement, L'employeur doit faire connaître par écrit au travail-
Leur journalier, soit la durée exacte de L'engagement soit La nature de L'entrepri-
4e ou de L'ouvrage et la durée"approximative de son exécution .
A défaut Le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée."
ATTENDU qu'il résulte des éléments constants du dossier que A était
employé par SAT MORY au moins depuis L'année 1980 puisque L'accident du travail
dont il a êté victime est intervenu Le 25 Mars 1980, qu'il a êté repris par cette
BOCLËtÉ aprés consolidation de ses blessures Le 15 Octobre 1984 avant de rechuter
Le 23 Avril 1986 ; que dans ces conditions £a Cour d'Appel qui s'est fondée sur Les
seuls bulletins de paie produits par L'employeur &t êtablis en Mai et Septembre
1984 boit curieusement pendant La période d'indisponibilité de Mor C, pour consid
«1er ce dernier comme un travailleur journalier, n'a pas démontré que La détende-
-KOH50 #2 50it conformée à L'obligation qui Lui est imposée par L'article ter du
decret précité, ce que La Cour de Cassation se doit desanctionner d'office en appli
cation de L'article 56 al 3 de La Loi oxganique n°92-25 du 30 Mat 1992 aur La
Cour de Cassation .
- Q'en conséquence L'anrêt mérite La cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule L'arrêt n° 147 rendu par £a Chambre sociale de £a Cour
d'Appel Le 18 Mars 1992 ;
_Renvoie La cause et Les parties devant £a Cour d'Appel autrement composée Dit qu'à La diligence de Monsieur Le Procureur Général prés La Cour de
Cassation, Le présent arrêt sera transerit sur Les registres de La Cour d'Appel
en marge ou à La suite de L'arrêt attaquê ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiôme Chambre
statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus à Laquelle sibgeaient :
-Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
-MLM. Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciné Aly BA, Avocat Général représentant Le
Ministôre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gre{kier.
Lers et Le Grebtier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Grefhier
Renée BARO - Cheikh Tidiane DIALLO Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-28;36 ?
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