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28/01/1998 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 1998, 35


Texte (pseudonymisé)
du 28 janvier 1998
DEMANDEUR :
Président de Chambre, Prësident ;
Mansour SY, Aa Af Ac 0,
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
! REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
ENTRE .M. Ah A demeurant à Guêdiawaye, quar-
tier Notaire, peelle n° 67, Dakar,mais ayant élu domi- cite en L'étude de Me Samix Kabaz avocat à £a Cour,1,
rue Mohamed V, Dakar ;
D'une part ;
ET: La Sociêté U.S.I.M.A.,3, Ag Ad Ab,
Dakar, ayant êtu domicile en L'étude de Me Jean Silv

a
avocat à La Cour,137, avenue Ae B,Pakar ;
D'autre part ;
Vu La déclaration de pourvoi présenté...

du 28 janvier 1998
DEMANDEUR :
Président de Chambre, Prësident ;
Mansour SY, Aa Af Ac 0,
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
! REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
ENTRE .M. Ah A demeurant à Guêdiawaye, quar-
tier Notaire, peelle n° 67, Dakar,mais ayant élu domi- cite en L'étude de Me Samix Kabaz avocat à £a Cour,1,
rue Mohamed V, Dakar ;
D'une part ;
ET: La Sociêté U.S.I.M.A.,3, Ag Ad Ab,
Dakar, ayant êtu domicile en L'étude de Me Jean Silva
avocat à La Cour,137, avenue Ae B,Pakar ;
D'autre part ;
Vu La déclaration de pourvoi présentée par
Me Samir Kabaz Avocat à La Cour, agissant au nom
et pour Le compte de Ah C ;
ladite déclaration enregistrée au grette
de La Cour de Cassation Le 25 janvier 1993 et tendant à ce qu'il plaise à La Cour casser L'arrêt n° 394 en dage du 1er Juillet 1992
ce faisant, attendu que L'arrêt attaqué a êté pris en violation de
La Loi ;
Vu Les piêces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas êté produit de mémoire en défense pour L'U.S.T.M.A. ;
VU La Lettre du Grette en date du 18 février 1993 portant notitication
de £a déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre
Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conbormément à La Loi ;
Sur La deuxiême branche du moyen unique tiré de La violation de £a
Loi et sans qu'il y ait Lieu d'examiner La premiêre -
ATTENDU que Le demaydeur fait griet à L'anrêt contirmatif attaquê qui
L'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour Licenciement abusif, d'avoir violé L'article Aer du Décret"70-180 du 20 Février 1970 fixant Les conditions
d'emploi du travailleur journalier en ce qu'il a estimé que Le contrat conclu
par Les parties était un contrat de travail de journalier au motif que figure
Aur Certains bulletins La mention suivante " Nous vous conk{rmons votre embauche
pour La journée du pour 9h en qualité de travailleur journalier." alors
que cette mention est insufhisante pour prouver que LO a êtê payé chaque jour avant la {in du travail comme L'exige L'article 1er du Décret 70-180 et que -
L'examen des bulletins de paie délivrés au travailleur permet de constater qu'au
contraire il était délivré parkois à LO plusieurs bulletins de paie Le même
four et représentant dibférents jours de travail ;
ATTENDU que Le Dêcret 50-150 du 20 Février 1970 / dispose en son article 1er
que " ……….. Le travailleur journalier est un travailleur engagé à L'heure ou
à La journée, pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée
et payé chaque jour avant La {in du travail -
——A A u moment %$ L'engagement, L'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier soit La durée exacte de L'engagement, soit La nature
de L'entreprise ou de L'ouvrage et La durée approximative de son exécution.
A défaut Le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée
soumis au délai de préavis réglementaire ." ,
ATTENDU qu'en 4e fondant uniquement sur La mention prêcitée constatée
sur certains bulletins de paie, £a Cour d'Appel n'a pas démontré que L'employeur
avait satisfait aux conditions fisées par L'article susvisé ;
- d'où À suit que Le moyen est fondé et L'arrêt mérite cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule L'arrêt n° 394 nendu Le 1er Juillet 1992 par La Chambre
sociale de La Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie La cause et Les parties devant La Cour d'Appel autrement composée
pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à La diligence de Monsieur Le procureur Général prês La Cour
- 7 en marge ou à La suite de L'arrêt attaqué ;
x AINSI fait, jugé et prononcé par fa Cour de Cassation, Troisiôme chambre
' statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois
" et an que dessus, à Laquelle siôgeaient :
\ Mme Renée BARO, Pr@sident de Chambre , Rapporteur ;
MM. Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
Les Conseillers
Renée BARO Mansour sy - Cheikh Tidiane DIALLO Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-28;35 ?
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