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28/01/1998 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 1998, 34


Texte (pseudonymisé)
du 28 Janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
fle Abdou Razakh DABO, Gref{ier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
ENTRE :M.M. Ma£ick GUEVE et 174 autres ex-travailleurs
de A B demeurant à Dakar et Rufisque mais
ayant êlu domicile en L'étude de Me Mayacine TounÉara
D'une part ;
ET: £a TRANSPLAST - SOPLAD,

Km 10, Route de Rufisque
ayant êtu domicile en L'étude de Me Bakhao Sall, Avocat à La Cour, 77, Bd Général de Gaulle...

du 28 Janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
fle Abdou Razakh DABO, Gref{ier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
ENTRE :M.M. Ma£ick GUEVE et 174 autres ex-travailleurs
de A B demeurant à Dakar et Rufisque mais
ayant êlu domicile en L'étude de Me Mayacine TounÉara
D'une part ;
ET: £a TRANSPLAST - SOPLAD,Km 10, Route de Rufisque
ayant êtu domicile en L'étude de Me Bakhao Sall, Avocat à La Cour, 77, Bd Général de Gaulle, Dakar ;
VU £a déclaration de pourvoi présentée par
Me flayacine Tounkara, Avocat à La Cour, agissant
au nom et pour Le compte de Aa C et 174 autres;
de La Troisiême Chambre de £a Cour de Cassation Le 6 Décembre 1995 et tendant
à ce qu'il plaise à La Cour casser L'arrêt n° 475 en date du 7 décembre 1994
par Lequel £a Cour d'Appel a contirmé &e jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que L'arrêt attaqué a
- Pêché par fausse qualification juridique des faits ; bausse application des
artickes 231 et suivants du Code du Travail ;
- -Violé L'article 211 du Code du Travail et manquë de base Légaze ;
Vu Les piêces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas êtê produit de mémoire en dêfense pour £a TRANSPLAST - SOPLAD
VU La Lettre du Gretfe en date du 7 décembre 1995 portant notification
de ta déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu Le Code du Travail
VU £a Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation ;
OUT Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport
en 4es conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur La moyen tiré de La fausse qualification juridique des faits -
ATTENDU qu'il apparait des énonciations de L'arrêt attaqué que Aa
C et 174 autres travaiäleurs de La Ab TRANSPLAST estimant que L'employeur
n'avait pas respecté les accords consignês dans Le protocole du 27 Janvier 1989
et Le procês-verbal de conciliation du 27 Février 1989 ent introduit une action
contre Ledit employeur portant sur Les demandes suivantes signature du contrat
de travail comme prévu dans Le protocole d'accord avec paiement des salaires
à compter du ler Septembre 1989 à défaut, paiement de dommages-intérêts pour
Le préjudice aubi, paiement des primes de chêreté de vie, d'ancienneté, de
- transport, de congês payés, paiement d'un rappel différentiel de salaire, des
heures supplémentaires et de la demi-heure de pause ; quUE LE Tribunal du Travail 4e déclara incompêtent au motif que Le différent opposant Les parties s'analyse
en un conflit collectif soumis à La procédure prévue par L'article 231 du Code
du Travail et débouta Les travailleurs de Leurs demandes ; que cette décision
fut confirmée en appel en ce que Le premier juge s'est déclaré incompêtent mais
Anfirmée pour Le surplus ;
ATTENDU que Les demandeurs reprochent à La Cour d'Appel de s'être déclarée
incompêtente en considérant Le différend existant entre Les parties comme un difté-
rend colfectif soumis à la procôdure des antickes 231 et suivants du Code du Travail, alors qu'à L'examen du Procés-verbal des 27 Janvier et 17 février 1989 AL apparait
que Les partries ont {ixê Le réglement de droits découlant de La Législation en
Économique entraîne La mise en oeuvre de La procédure spécifique au réglement
ATTENDU que Les conflits collectifs sont juridiques Lorsque L'objet du
Litige est d'obtenir Le respect d'une nêgle de droit ; que Les conflits collectifs
sont économiques Lorsque Les travailleurs réclament un avantage économique ou
social nouveau par 4uppression ou modification d'une rêg£e de droit existante
ou création d'une rêg£e juridique nouvelle ; que seuls Les contlits de cette nature
ne peuvent Être résolus que par La voie de la négociation et de la conciliation
et entraînent donc La mise en oeuvre des procédures spécifiques prévues par Le
Code du Travail ;
ATTENDU qu'en L'espêce étant constant que L'action des travailleurs concex-
nês a pour objet de contraindre L'employeur à respecter La Légistation actuellement
en vigueur sur Les points énumérés dans Le procés-verbal de non-conciliation du
31 Octobre 1989 ;
Qu'ainsi La Cour d'Appel a considéré à tort que Le conflit opposant Les
donite réglement ne pouvait se faire que dans Le cadre de la procédure prêvue
pour Les contlits de cette nature ;
Qu'il s'ensuit que Le moyen est fondé et L'arrêt mérite cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule L'arrêt n°475 rendu le 7 dêcembre 1994 par La Chambre
sociale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE La cause et Les parties devant £a Coux d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à La diligence de Monsieur Le Procureur Général prés La Cour de
en marge ou à La suite de L'arrêt attaquê ;
AINSI fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation,Troisiôme Chambre
Atatuant en matiêre sociale,en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à Laquelle siûgeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre,
- Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gret{ier ;
ET ont signé. Le présent anêt, Le Président- Rapporteur, Les Conseillers
et Le Greb{ier .
Renée BARO Maïssa DIOUF - Mansour ; y Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-28;34 ?
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