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28/01/1998 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 1998, 33


Texte (pseudonymisé)
du 28 Janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Me Abdou Razakh Dabo, Greb{ier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL dass cena
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
ENTRE £a Société SO DE CI sise à Dakar, Km 4,5, Route
de Rufisque mais ayant élu domicile en L'étude de Me
Moustapha NDoye, Avocat à £a Cour, 1, Place de £'Indè-
pendance, Dakar ;
D'un

e part ;
ET: M. Ae Ac demeurant à Colobane, Place de
L'Obélisque, Dakar, représenté par M. Ad A,
mandataire syndica...

du 28 Janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Me Abdou Razakh Dabo, Greb{ier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL dass cena
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
ENTRE £a Société SO DE CI sise à Dakar, Km 4,5, Route
de Rufisque mais ayant élu domicile en L'étude de Me
Moustapha NDoye, Avocat à £a Cour, 1, Place de £'Indè-
pendance, Dakar ;
D'une part ;
ET: M. Ae Ac demeurant à Colobane, Place de
L'Obélisque, Dakar, représenté par M. Ad A,
mandataire syndicat. UTLS 31, rue Aa Ab, Dakar ;
D'autre part
VU La déclaration de pourvoi présentée par
Me Moustapha NDOYE, Avocat à La Cour, agissant au
nom et pour Le compte de La Sociêté SO DE CI ;
LADITE déclaration enreaistrée au Grefge de £a Troisiôme Chambre de £a Cour
de Cassation Le 8 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour casser L'arrêt
n° 49 en date du 24 Janvier 1995 par Lequel La Cour d'Appel a partiellement infirmê
La décision du premier juge et condamnê £a SO DE CI à payer à Ac Les sommes de
1.017.182 frs(rappel de prime de panier) et 12.656 frs (| rappel prime d'ancienneté) ;
Ee faisant, attendu que L'arrêt attaqué a pêché par Ansuf{isance des motifs
et défaut de réponse aux conclusions ;
Vu L'arrêt attaquê ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Grebfe en date du 14 Août 1995 portant notification de La
VU Le mémoire en défense pour Le compte de Ae Ac ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation Le 15 décembre 1995 et
tendant au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
Vu Le Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 aur La Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
en 4es conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur Le moyen unique tiré de L'insut{isance de motits et défaut de réponse
à conclusions -
Attendu qu'il appert des énonciations de L'arrêt attaqué que Ae Ac
employé de £a SO DE CI de 1983 à 1993 en qualité de gardien de nuit, {it attraire
son employeur devant La juridiction sociale pour obtenir Le paiement de La prime
de panier, notamment et que cette juridiction Lui ayant accordé L'entier bénéfice
de ses demandes, £a Cour d'Appel infürma partiellement Le jugement et {ixa Le rappel
de £a prime de panier à 1.017.122 {ns ;
ATTENDU que Le demandeur reproche à La Cour d'Appel d'avoir rendu une déci-
sion insufhisamment motivée en ce qu'elle a alloué au travailleur une prime de panier en 4e fondant sur Les seules affirmations de ce dernier abors que dans 4es conckusions d'appel La SO DE CI avait bien relevé qu'en vertu des dispositions de
L'anticte 44 de £a CCNI, Ac qui est gardien de nuit Logé dans l'enceinte de L'Usine,
n'y avait pas droit .
ATTENDU en effet que dans 4es conclusions du 6 Juin 1994 prises devant £a Cour d'Appel £a SO DE CI a soulevé ce moyen auquel Les juges ont négligé de répandre ;
- qu'il s'ensuit que La Cour d'Appel n'a pas indiqué Les éléments sur lesquels elle
5'est fondée pour retenir que Ac avait droit à La prime de panier et qu'en consé-
quence 4a décision mérite cassation sur ce point .
PAR CES MOTIFS
Casse et annule L'arrêt n°49 rendu Le 24 Janvier 1995 par La Chambre sociale
de La Cour d'Appel en ce qu'elle a condamné la SO DE CI à payer un rappel de prime
de panier à Ae Ac ;
Renvoie La cause et Les parties devant £a Cour d'Appel autrement composée pour y être statuê à nouveau ;
Dit qu'à La diligence de Monsieur Le Procureur Général prês La Cour de Cassa-
tion, Le présent anrêt sera transerit sur Les registres de £a Cour d'Appel en marge
ou à La suite de L'amrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiôême Chambre,Statuant
en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
à Laquelle siégeaient :
Mme Rénée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ; YA Ç L.
En présence Mansour de SY, Monsieur Conseillers Ciné ; Aly BA, EE T Rp se Le Ministêre
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razagh DABO, ‘enobtior ;
Le Grebfier ET ont . signé Le présent amrêt, Le us — Es
DIOUF - Mansoux |sV Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-28;33 ?
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