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20/01/1998 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 1998, 16


Texte (pseudonymisé)
Ne 16
DU 20 JANVIER
DEMANDEUR :
Aa A
Ae Af C, Conseillen ;
Cheikh Tidiane “COULTBALY
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
N° 313/RG/96.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
(1998
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE vor CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
VINGT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE : L'onganisation non Ah
Aa A prise en La personne de
son dinecteun, faisant élection de domicile
à da Cour à Dakar ;

Demandenesse ;
D'une part ;
ET:17°) LE Ministène Public ;
2°) Aj Y, demeunant au N° 31 de
da nue Ag Ai X Ad faisa...

Ne 16
DU 20 JANVIER
DEMANDEUR :
Aa A
Ae Af C, Conseillen ;
Cheikh Tidiane “COULTBALY
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
N° 313/RG/96.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
(1998
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE vor CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
VINGT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE : L'onganisation non Ah
Aa A prise en La personne de
son dinecteun, faisant élection de domicile
à da Cour à Dakar ;
Demandenesse ;
D'une part ;
ET:17°) LE Ministène Public ;
2°) Aj Y, demeunant au N° 31 de
da nue Ag Ai X Ad faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Moustapha NDOYE, Avocat à la cour à Dakar ;
D'autre part Statuant sur de pourvoi fonmé suivant
d'appel de Dakan, le 10 Septembre 1996 pan
Maître Mactan DIASSI, Avocat à La Coun à Ad,
agissant au nom et pour de compte de l'onganisation non gouvernementale
" Aa A ” prise en da personne de son coondonnateun
National contre l'annêt N° 178 du 10 septembre 1996 de la chambre
d'accusation qui a confirmé l'ondonnance non-dieu rendu le 5 Août
1996 par le juge d'instruction du tribunal régional hons classe de
Dakar en faveur de Aj Y, inculpée de faux et usage de faux en
LA COUR,
VU la loi onganique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sun la Cour de cassation
public en ses conclusions ; .
Après en avoir délibéné confonmément à da loi , .
Sur de premier moyen pris de la violation de l'anticle 190 alinéa
2 du code de procédure pénale en ce que le gneffien de la chambre
d'accusation a notifié à la demandenesse la date à laquelle l'affaire
sera appelée la veille de l'audience alons qu'aux tenmes du texte visé,
un délai minimun de 5 jouns doit êtne obsenvé en la matière entre la
date de l'avis ou de la lettre necommandée avec accusé de néception
et celle de l'audience et que le dossien comprenant les néquisitiom
du procureur génénal doit, dunant ce délai, être déposé au greffe de
da Cour d'appel et tenu à da disposition des panties > .
Attendu que les prescriptions de l'anticle 190 du code de procédure
pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les panties el leuns
conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs -
mémoines et, pour les conseils, de solliciten l'autorisation de présenten
des obsenvations sommaires à l'audience ; - que ces prescriptions sont
essentielles aux dnoits des panties et doivent êtne obsenvées à peine
—| Attendu qu'il nessont des pièces vensées aux débats que l'avis
adnessé à Maître Mactar DTASSY conseil de la pantie civile, dui
notifiant que la chambre d'accusation examinenait le 5 septembre 1996
son appel de l'ondonnance de non-lieu nendue en faveur de Aj Y,
inculpée sun sa plainte avec constitution de partie civile de faux
et usage de faux en écriture privée, dui a été délivré le 4 septembre 1996
Mais attendu qu'en statuant dans cet état sur l'appel dont elle
était saisie, da chambre d'accusation a méconnu le sens et la pontée-
du principe visé ;
Qu'il s'ensuit que les dnoits de la défense ont subi une atteinte
et que la cassation est encourue ;
Sur le moyen nelevé d'office pris de la violation des anticles
2h, kk7, 500 et 501 du code de procédure pénale, en ce que l'annêt
ne constate pas que le ministère public a été entendu en ses nequisi-
tions, qu'un conseillen a été désigné et a fait un nappont onal de
Vu lesdits anticles ;
Attendu qu'il nésulte des dispositions des anticles 24, 447,
500 et 501 susvisés du code de procédure pénale d'une pant, que le
ministène public, pantie intégrante et nécessaire des junidictions
nepréssives doit, à peine de nullité, être présent lons des débats,
être entendu en ses néquisitions et assisten au prononcé de da
décision et, d'autre pant, que l'appel est jugé à l'audience,à peine
de nullité, sur de nappont onal d'un conseiller ;
Attendu que l'arrêt qui devait 4tatuen sur l'appel d'une ondonnance
de non-lieu ne mentionne pas que le Ministère public a été entendu
en ses néquisitions et qu'un magistrat de la junidiction a été désigné
et a fait, à l'ouventune de l'audience, un rappont de l'affaire,
préliminaire indispensable aux débats ;
Attendu qu'en cet état, da Cour de cassation ne peut, comme
contrôle sur da légalité de la décision ;
Pr suit que l'annêt doit être cassé ;
PAR CES MOTIFS ;
EL sans qu'il soit besoin d'examinen les autres moyens ;
Casse et anuule l'annêt N° 178 rendu le 10 septembre 1996 pan la
Renvoie da cause et les panties devant la même cour autrement
composée ;
Prononce da nestitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à dla change du trésor public ;
Dit que le présent annrêt sena imprimé, qu'il sena tnranscnit sur
des negistnes de da Cour d'appel en mange ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ondonne l'exécution du présent annêt à da diligence du procuneun
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par da cour de cassation première
chambne statuant en matière pénale en son audience publique et ondinainre
tenue les jour, mois el an que dessus à laquelle siègeaient Mesdames
et Messieurs :
—- Ae Af C, Conseillen ;
— Ab Ac B, Conseillen ;
En présence de Monsieur Biname DIENS, Avocat génénal nepnrésentant
de ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
En £oi de quoi, le présent annêt a été signé par de Pnrésident-
Rapponteun, Les Conseillens et le Greffien.
LE PRESIDENT -RAPPORT EUR LES CONSEILLERS LE GREFFTIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 20/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-20;16 ?
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