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20/01/1998 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 1998, 15


Texte (pseudonymisé)
DU 20 JANVIER 1998
AK
B AG
Aa Af Y, C dl
Me. Ndèye Macoura.CIS5SE,.……….
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
N° 20/RG/96
N°USUTRGISY6C STATE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE = CHAMBRE .STATUANT EN MATIÈRE PENALE
VINGT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINSGT DIX
ENTRE B AG, né en 1947 à Keun Mon
Ad AG, de Mon et de Ac AH, Chauffeur
demeurant à Ae C quantien Ag
Z à Thiaroye demandeun, f

aisant élection
de domicile en l'étude de Maître Nohine MBODI, Avocat à la Cour à Dakar
D'une part ;
ET: La...

DU 20 JANVIER 1998
AK
B AG
Aa Af Y, C dl
Me. Ndèye Macoura.CIS5SE,.……….
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
N° 20/RG/96
N°USUTRGISY6C STATE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE = CHAMBRE .STATUANT EN MATIÈRE PENALE
VINGT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINSGT DIX
ENTRE B AG, né en 1947 à Keun Mon
Ad AG, de Mon et de Ac AH, Chauffeur
demeurant à Ae C quantien Ag
Z à Thiaroye demandeun, faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Nohine MBODI, Avocat à la Cour à Dakar
D'une part ;
ET: La Société des Transponts " BOURDIER "
prise en da personne de son dinecteun faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Binrame Ndièmé SAKHO, Avocat à la Cour à Dakan,
Défendenesse ;
D'autre part
Statuant sur Le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au gneffe de la Cour
d'appel le 18 Janvien 1996 par B AG,
agissant au nom et pour son propre compte contre d'annêt N° 30 du 15 Janvier 1996 de la chambre conrectionnelle
de la Cour d'appel de Dakar qui a annulé le jugement du 27 Avril 1995 rendu pan le tribunal connrectionnel de Biounbel et a condamné B
AG à payer à la pantie civile, da Société les AJ X
da somme de 2.733.340 francs à titne de dommages et intérêts.
Statuant sur la nequête aux fins de sunsis à l'exécution dudit
annêt fonmée le 22 Févnien 1996 pan Maître Nohine MBODJ, Avocat à la
Cour à Dakar, agissant au nom et poun le compte de B AG au greffe
de la Cour de cassation ;
LA COUR,
VU la loi onganique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur da Cour de
cassation ; -
OUT Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rappont ;
public en ses conclusions ;
Joignant les procédures, vu la connexité ;
Sur le premier moyen, pris de la dénatunation des faits ;
Attendu, selon l'annêt attaqué, que B AG, chauffeur au
service de la Société fransponts BOURDIER, au volant d'un véhicule
tractant une citerne contenant de l'essence et du gaz-oil est entré
en collision avec un autre véhicule; que le choc n'a cependant endomma-
gé qu'une seule des sept bouches de la citerne occasionnant une fuite de carburant , que B AG a quitté les Rieux dès l'arrivée de
tnransbondement du carburant restant et a alons constaté da disparition
d'une grande quantité de gaz-oil et a déposé plainte contre lui poun
abus de confiance,
Attendu que sur de seul appel de la pantie civile du jugement de
nelaxe de B AG, da Cour d'appel a alloué des dommages-inténêts
à la défendenesse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'annêt attaqué d'avoir condamné
B AG à payen des dommages-inténêts à da Société AJ
X sur Le fondement de l'anticle 457 du code de procédure pénale,
en netenant que la quantité de carburant qui s'échappait de la citerne
était, selon de procès venbal de constat, tnès négligeable et que les
gendanmes n'ont noté qu'un " " suintement peu impontant ” alons que
ceux-ci ont d'une pant constaté un "scintillement” et d'autre pant
que de canbunant se " devensait " sur da chaussée, ce qui implique
da fuite d'une grande quantité de carburant et alons que les personnes
de passage sur des lieux de l'accident ont pu necueillir ce carburant
malgré la présence des gendanmes sur les lieux ;
Mais attendu qu'un grief de dénatunation ne peut ponter que sur
d'interprétation d'un écnit et non sur l'interprétation d'un fait ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sun de deuxième moyen, pris d'une insuffisance de motifs
équivalant à un défaut de motifs ;
Attendu qu'il est fait grief à L'annêt attaqué d'avoir retenu la
faute du demandeur en se bonnant à dire qu'il lui appartenait de
prendre " toutes ses précautions" notamment en assistant aux opérations
de transbondemant du carburant restant dans la citenne et en se faisant
délivrer une déchange alons qu'il revient à la défendenesse et au
propriétaire du canburant de procéden à un nelevé contnadictoine de
da quantité nécupénée et de l'avoir condamné à payer des dommages-
inténêts à da défendenesse alons que celle-ci et le propriétaire n'ont
pas précisé des quantités respectives de gaz-oil et d'essence
transpontées ;
Mais attendu que c'est dans l'exencice souverain de 4on pourvoi
d'appréciation que la cour d'appel, a, par des motifs suffisants,
estimé que le demandeur a commis une faute et a fixé le montant de
da réparation du dommage résultant de cette faute ;
d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que la
requête aux fins de sursis à l'exécution de l'annêt attaqué est
devenue sans objet ;
PAR_CES ) MOTIFS ;
Rejette le pourvoi fonmé contre l'annêt N° 30 rendu le 15
Janvier 1996 par la cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sun la nequête aux fins de sunsis
à l'exécution de l'annêt attaqué ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la change du demandeur ;
Dit que le présent annêt sena imprimé, qu'il sena tnranscnit
sur des negistnres de la Cour d'appel en mange ou à la suite de
da décision attaquée ;
Ondonne l'exécution du présent annêt à la diligence du Procureur génénal près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation première
chambre statuant en matiène pénale en son audience publique et
ondinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Mesdames et Messieuns
— Mineille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapponteun ;
—- Aa Af Y, Conseillen ;
— Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
tant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura En foi de quoi, le présent annêt a été signé par le Président
Rapponteun, des conseillens et le Gneffien.
Le Pnrésident-Rapponteur Les Conseillens Le Grettien
Mineille NDIAYE Aïssata R. WANE — cheikh Ab A | Ndèye M. AI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 20/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-20;15 ?
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