du 14 Janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Cref{ier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE sur requête aux {Ans de sursis à exécution
provisoire ;
A l'audience- Publique"Oxdinaure-du-MerucettQuatorze ENTRE :Les Cours Privés Aa B sis à Dakar, mais
ayant êtu domicile en L'étude de Me Daouda BA, Avocat
à La Cour,12,xue du Dr Thèze, Immeuble Coumba Castel,
RAPPORTEUR :
Dakar ;
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M. Ab C, demeurant à La Patte d'ôte Builders
EE EEE Villa n° C61, mais ayant élu domicile en L'étude de
Mes Guédel et Laïty NDiaye, Avocats à La Cour,73 bis,
MATIERE : rue Ac Ad A, Dakar ;
VU La requête aux fins de sursis à exécution
présentée Le 25 Novembre 1997 par Les Cours Aa
B à La suite de Leur pourvoi en cassation enregistré
Le 25Novembre 1997 sous £a n° 483/RG/97 contre L'anêt
n°103 rendu Le 5 Mars 1997 par la Cour d'Appel dans Le Litige L'opposant à Ab C ;
VU £a Loi organique n°92-25 du 30 Mat 1992 aux La Cour de Cassation,
notamment en son article 16 ;
OUT Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUT Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministre
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
ATTENDU que par déclaration reçue au Grebte de La Cour de Cassation
£e 25 Novembre 1997, Me Daouda BA Avocat à La Cour agissant au nom et poux Le compte de La Direction des Cours Privés Aa B a sollicité Le sursis à l'exécution
de L'arrêt n° 103 rendu Le 5 Mars 1997 par La Chambre sociale de £a Cour d'Appel,
contre Lequel il a formé un pourvoi en cassation Le 25 Novembre 1997 ;
ATTENDU qu'à L'appui de sa demande, La requérante soutient que L'exécution de L'arrêt attaqué provoquerait un préjudice dnréparable en raison de L'insolvabilité
de Ab C d'une part et d'autre part en raison de L'impossibilité où elle risque-
rait de 4e trouver d'exercer son activité professionnelle ;
Que par ailleurs, elle abfirme que Les moyens invoquês au soutien de
son pourvoi sont sérieux et de nature à entraîner La cassation ;
ATTENDU qu'aux termes de L'article 16 de La Loi organique sur La Cour
de Cassation, Le sursis à L'exécution de £a décision attaquée ne peut être accordé
que si L'exécution doit provoquer un préjudice inréparable et 54 Les moyens (invoquês
à L'encontre de cette décision paraissent en L'état de La procédure, sérieux et
de nature à entraîner La cassation ;
ATTENDU qu'en L'espêce, L'insolvabilité de Ab C n'est qu'attéquê® ;
AL s'ensuit que La demanderesse ne satisfait pas à La premiêre condition posée
par L'article susvisé ;
QU'iL êchet donc de rejeter La requête sans qu'il y ait Lieu d'examiner
si La deuxiême condition posée par Le même article est remplie PAR CES MOTIFS
REJETTE La requête aux fins de sursis à L'exécution de L'arrêt n°103
rendu par £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel Le 5 Mars 1997 ;
AINSI fait, jugê et prononcê par La Cour de Cassation, Trotsiême Chambre,
statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF ,
Mansour SY , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Grebkier .
ET ont signé Le présent arrêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers
et Le Grefkier .