du 14 Janvier 1998
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGAL
SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIÈRE
ENTRE M. X A, chauffeur demeurant à Dakar,
mais ayant élu domicile .chèz M. Aa C, manda-
taire syndical, C.D.S.A, Cité SOTIBA, Piêce n°102,Piki- RAPPORTEUR : ne Khourourar, Dakar ; e
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M. Ac B, demeurant aux Parcelles
MATIERE
Vu £a déclaration de pourvoi présentée par
M. Aa C, mandataire syndical, agissant au
nom et pour Le compte de X A ;
LADITE déclaration enregistrée au Grebfe de £a Troisiôme Chambre de La
Cour de Cassation Le 13 Avril 1997 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour casser
L'arrêt n°69 en date du 12 février 1997 par Lequel £a Cour d'Appel a reçu hors
détai L'appel de B et infirmê Le jugement en toutes ses dispositions ;
CE faisant attendu que L'arrêt attaqué a été pris en violation des articles
47,115,116 et 228 du Code du Travail ;
Vu L'arrêt attaquê ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU £a Lettre du Grette en date du 13 Août 1997 portant notification de
La décfaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le mémoire en défense produit par Ac B ;
ledit mémoire enregistré au Gretbfe de La Cour de Cassation Le 16 Octobre 1997 et
tendant à L'inrecevabilité du pourvoi ;
VU Le code du Travail ;
VU £a Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA,Avocat Général représentant Le Ministére Public
en 4es conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur La recevabilité du pourvoi .
ATTENDU que L'article 56 de La Loi onganique sur La Coux de Cassation
dispose que " Le pourvoi est bormê dans Les 15 jours de La notification de La -
décision attaquée à personne ou à domicile Cette notification est faite par
Le Grefb{ier de La juridiction qui a rendu £a décision attaquée
Le Gref{ier dresse procôs-verbal de la déclaration qui peut être etfectuée
Août par Le demandeur en personne, 40it par un Avocat, 40it par un mandataire cons-
titué par écrit parmi Les personnes énumérées à L'article 214 du Code du Travail
et agréé par Le Président de La 36 chambre de £a Cour de Cassation." ATTENDU que L'arrêt attaqué a été notifié à Aa C, mandataire
Ayndical représentant X A, Le 23 Juillet 1997 par Le Gref{ier en Che{
de £a Cour d'Appel, il s'ensuit que Le pourvoi interjeté Le 13 Août 1997 par
Aa C qui au demeurant, n'est pas muni d'un mandat spécial prévu par Le
texte précité, doit être déclaré inrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable en la forme Le pourvoi introduit Le 13 Août 1997
contre L'arrêt n°69 rendu par la Chambre sociale de £a Cour d'Appel Le 12 Février
1997 .
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiôme Chambre statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Präsident de Chambre, Rapporteur ;
MM : Ab Y, Mansour SY, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général,représentant Le Ministôre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gretkier ;
ET ont signé Le présent anmrêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers et Le Grebhier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Grek{ier
Renée BARO Maissa DIOUF < ”, sy Abdou Razakh DABO