du 14 janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Gretkier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE ..STATUANT. EN MATIERE
SOCTALE
Janvier Mil neuf cent Quatre Vingt Dix Huit ;
ENTRE : M. Ad Ac demeurant à Rufisque chez
Ab Aa, Chef de quartier Santhiaba WAGUE ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: L'Etat du SENEGAL représenté par L'Agent Judi-
ciaire de L'Etat, Bd de £a République x Avenue Carde,
Dakar ;
MATIERE :
Vu La déclaration de pourvoi présentée par
M. Ad Ac, agissant au nom et pour on propre
compte ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de £a Troisiême Chambre de £a Cour
de Cassation £e 17 JUin 1997 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour casser L'arrêt
n° 355 en date du 25 Août 1993 par Lequel £a Cour d'Appel a confirmé Le jugement
entrepris ;
CE FAISANT, attendu que L'anrêt attaqué a êtê pris en violation de £a Loi ;
Vu L'arrêt attaquê ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier desquelles AL résulte qu'il
n'a pas êtê produit de mémoire en défense pour L'Etat du Sénégal ;
VU La Lettre du Grebfe en date du 23 JUin 1997 portant notification de La
déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu Le Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en 4on rapport ;
OUI Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
APRES en avoir délibéré conformêment à La Loi ;
Sur £a recevabilité du pourvoi —
ATTENDU qu'aux termes de L'article 56 de La Loi organique sur La Cour de
Cassation, en matière sociale, Le pourvoi est formé dans Les £5 jours de ta noti-
fication de La décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration
qui a rendu La décision, Le Greffier dresse procés-verbal de La déclaration qui
peut être ebfectuée soit par Le demandeur en personne, soit par un Avocat, soût
par un mandataire constitué par Écrit parmi Les personnes énumérées à L'article
214 du Code du travail et agréé par Le Président de La 36 Chambre de La Cour
de Cassation ;
ATTENDU que ces dispositions imposent Les conditions suivantes pour que
Le pourvoi puisse être déclaré recevable , à savoir
- La compatution personnelle du demandeur ou de son mandataire Légal, une déclara- verbal dùment signé par lui-même et par Le déclarant ;
- Que dés Lors ne remplit pas Les conditions ci-dessus rappetées Le pourvoi
formé par Ad Ac par une déclaration ayant fait L'objet d'un procês -
verbal rédigé par Le Greb{ier de £a Chambre Sociale, mais non signé par Le déclarant ;
- D'où AL suit que Le pourvoi est inrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déchare inrecevable Le pourvoi formé £e 17 JUin 1997 contre L'arrêt n°355
rendu le 25 Août 1993 par £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcê par La Cour de Cassation, Troisiôme Chambre, sta-
tuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à Laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF , Nansour SY, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministêre
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gretkier ;
ET ont signé Le présent arrêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers
et Le Grebbier ;
sy Abdou Razakh DABO