La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 1998, 30


Texte (pseudonymisé)
du 14 janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Gretkier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE ..STATUANT. EN MATIERE
SOCTALE
Janvier Mil neuf cent Quatre Vingt Dix Huit ;
ENTRE : M. Ad Ac demeurant à Rufisque chez
Ab Aa, Chef de quartier Santhiaba WAGUE ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: L'Etat du SENEGAL représenté par L'Agent Judi

-
ciaire de L'Etat, Bd de £a République x Avenue Carde,
Dakar ;
MATIERE :
Vu La décla...

du 14 janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Gretkier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE ..STATUANT. EN MATIERE
SOCTALE
Janvier Mil neuf cent Quatre Vingt Dix Huit ;
ENTRE : M. Ad Ac demeurant à Rufisque chez
Ab Aa, Chef de quartier Santhiaba WAGUE ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: L'Etat du SENEGAL représenté par L'Agent Judi-
ciaire de L'Etat, Bd de £a République x Avenue Carde,
Dakar ;
MATIERE :
Vu La déclaration de pourvoi présentée par
M. Ad Ac, agissant au nom et pour on propre
compte ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de £a Troisiême Chambre de £a Cour
de Cassation £e 17 JUin 1997 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour casser L'arrêt
n° 355 en date du 25 Août 1993 par Lequel £a Cour d'Appel a confirmé Le jugement
entrepris ;
CE FAISANT, attendu que L'anrêt attaqué a êtê pris en violation de £a Loi ;
Vu L'arrêt attaquê ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier desquelles AL résulte qu'il
n'a pas êtê produit de mémoire en défense pour L'Etat du Sénégal ;
VU La Lettre du Grebfe en date du 23 JUin 1997 portant notification de La
déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu Le Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en 4on rapport ;
OUI Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
APRES en avoir délibéré conformêment à La Loi ;
Sur £a recevabilité du pourvoi —
ATTENDU qu'aux termes de L'article 56 de La Loi organique sur La Cour de
Cassation, en matière sociale, Le pourvoi est formé dans Les £5 jours de ta noti-
fication de La décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration
qui a rendu La décision, Le Greffier dresse procés-verbal de La déclaration qui
peut être ebfectuée soit par Le demandeur en personne, soit par un Avocat, soût
par un mandataire constitué par Écrit parmi Les personnes énumérées à L'article
214 du Code du travail et agréé par Le Président de La 36 Chambre de La Cour
de Cassation ;
ATTENDU que ces dispositions imposent Les conditions suivantes pour que
Le pourvoi puisse être déclaré recevable , à savoir
- La compatution personnelle du demandeur ou de son mandataire Légal, une déclara- verbal dùment signé par lui-même et par Le déclarant ;
- Que dés Lors ne remplit pas Les conditions ci-dessus rappetées Le pourvoi
formé par Ad Ac par une déclaration ayant fait L'objet d'un procês -
verbal rédigé par Le Greb{ier de £a Chambre Sociale, mais non signé par Le déclarant ;
- D'où AL suit que Le pourvoi est inrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déchare inrecevable Le pourvoi formé £e 17 JUin 1997 contre L'arrêt n°355
rendu le 25 Août 1993 par £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcê par La Cour de Cassation, Troisiôme Chambre, sta-
tuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à Laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF , Nansour SY, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministêre
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gretkier ;
ET ont signé Le présent arrêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers
et Le Grebbier ;
sy Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-14;30 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award