N 29
du 14 Janvier 1998
DEMANDEUR
Acnée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Gref{ier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISTEME 0 CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
Janvier Mil neuf cent Quatre Vingt Dix Huit ;
ENTRE H. Ak Ae Ai, demeurant à Dakar, Aj
Ab Ag, PLle n° 2566, mais ayant êlu domicile
en L'étude de Me Oumar DIOP, avocat à La Cour,69,1ue
Aa A, Dakar ;
D'une part
ET
= La Sociêté 1.T.C.0. Bd du Sud x rue 12 Point E
Dakar,ayant êlu domicile en L'étude de Me Madické Niang,
Avocat à La Cour 114, avenue Peytavin, Dakar ;
SOCIALE D'autre part VU La déclaration de pourvoi présentée par
Me Oumar DIOP, Avocat à La Cour, agissant au nom
et pour Le compte de Ak Ae Ai ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe
- de £a Troisiôme Chambre de La Cour de Cassation Le 19 Juillet 1996 et tendant
à ce qu'il plaise à La Cour casser L'arrêt n° 237 en date du 14 Juin 1995 par
Lequel La Cour d'Appel a infirmé Le jugement entrepris et décéane Légitime
Le Licenciement de WADE ;
CE faisant, attendu que L'arrêt attaqué a pêché par absence et
Vu L'amiêt attaqué ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Greffe en date du 19 Juillet 1996 portant notification
de £a déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le mémoire en débense pour Le compte de Ah Af Ad
Ledit mémoire enregistré au Grotte de La Cour de Cassation Le 21 Août 1996 et
tendant au rejet du pourvoi ;
Vu £e Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUT Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
en 4es conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur La recevabilité du pourvoi
ATTENDU qu'aux termes des dispositions de L'article 56 de La Loi caganique
aur La Cour de Cassation , " Le pourvoi est formé dans Les 15 jours de La notiti-
cation de La décisinn attaquée à personne ou à domicile. cette notification
MAIS ATTENDU qu'une expédition de L'arrêt attaqué a êté délivrée par
Le Gref{ier en Chek de £a Cour d'Appel f = Me Oumar DIOP, Avocat de Ak Ae
Ai, Le 21 Juin 1996, sur 4a requête; ette date marque Le point de départ
du dêfai du pourvoi et qu'il êchet de dire que Le pourvoi formalisé £e 19 Juillet
1996 est inrecevable pour tardivlté ;
PAR CES MOTIFS
Déckare inrrecevable en La forme, Le pourvoi bormé par Ak Ae Ai Le 19
Juillet 1996 contre L'arrêt n° 237 rendu Le 14 Juin 1995 par £a Chambre Sociale
de £a Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiême chambre
Atatuant en matiêre sociale, en son audience publique oxdinaire des jour, mois
et an que dessus , à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Pr@sident de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseiléers ;
En présence de Monsieur Cixé ALy BA, Avocat Général représentant Le
Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gre{{ier ;
Et ont signé Le présent anrêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers
et Le Grebfier ./.
Le Prâsident-Rapporteur Le Gretkier
Renée, / BARO Ac B - Mansour -Abdou Razakh DABO
/