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14/01/1998 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 1998, 28


Texte (pseudonymisé)
28
du 14 janvier 1998
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION Renée BARO, Président de Chambre,
Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCTALE TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
Janvier ML Neuf cent Quatre V
ENTRE L'O.R.T.S. représentée par son Liquidateur
ayant êtu domicile en L'étude de Me Boucounta Diallo,
Avocat à La Cour,5 Place de £'Indépendance,Pakar ;
D'une part
ET M. C B demeurant à Dakar, mais Ã

©lisant
domicile … L'étude de Me Boubacar Wade, Avocat à
La Cour,2,Avenue Ab Ac, Dakar ;
D'autr...

28
du 14 janvier 1998
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION Renée BARO, Président de Chambre,
Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCTALE TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
Janvier ML Neuf cent Quatre V
ENTRE L'O.R.T.S. représentée par son Liquidateur
ayant êtu domicile en L'étude de Me Boucounta Diallo,
Avocat à La Cour,5 Place de £'Indépendance,Pakar ;
D'une part
ET M. C B demeurant à Dakar, mais élisant
domicile … L'étude de Me Boubacar Wade, Avocat à
La Cour,2,Avenue Ab Ac, Dakar ;
D'autre part
le Boucounta Diallo, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour Le compte de M. Aa A, Liquida-
teur de L'Office de Kadiodit{uston Télévision du Séné- LADITE déclaration enregistrée au Greffe de £a Troisiôme Chambre de £a Cour
de Cassation Le 8 Juillet 1996 et tendant à ce qu'il plaise à La Cour casser L'arrêt
n° 174 en date du 14 Mai 1996 par Lequel £a Cour d'Appel a affouë au sieur DIOP La
somme de 10.000.000 de {rs à titre de dommages - intérêts ;
CE FAISANT , attendu que L'arrêt attaqué a êtê pris en violation des dispositions
des articles 51 al 3 du Code du Travail et 100 du COCC ; fausse qualification et dénatu-
ration du contrat LiAnt Les parties ;
VU Les piôces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Gretke en date du 9 Juillet 1996 portant notification de £a
déclaration de pourvoi au défendeur ;
ledit mémoire enregistré au Grette de La Cour de Cassation Le 6 Septembre 1996 et tendant
au rejet du pourvoi ;
Vu Le Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation ;
OUT Madame Renée BARO, Pr@sident de Chambre, en son rapport ;
OUI Les parties en Leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ciré ALy BA, Avocat général représentant Le Ministôére Public en
425 conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur Les deux premiers moyens x eu â nis tirés de La fausse qualification et dénaturation
du contrat Liant Les parties et de La violation de L'articke 100 du COCC-
Attendu que Le demandeur reproche à L'anrêt attaqué qui a déclaré abusif Le
Licenciement de C B, d'avoir dénaturé et donné une {fausse qualification du
contrat Liant Les parties en ce qu'il a considéré que L'O.R.T.S. était L'employeur de
DIOP alors que ce dernier ayant @tê nommé par arrêté interministériel du 7 Mars 1975
plis par Le Ministre des Finances et Le Ministre de £a Communication et mis à £a disposi-
tion de L'ORTS, iL résulte des termes clairs et précis de cet acte que DIOP relevait
de L'autorité de ces Ministres, ce que La Cour d'Appel ne pouvait refuser d'admettre
sous peine de violation des dispositions de L'article 100 du COCC selon Lequek si Les
termes du contrat sont clairs et précis Le juge ne peut sans dénaturation Leur donner MAIS ATTENDU qu'êtant constant que DIOP a été mis à La disposition de
L'ORTS par arrêté interministériel, il apparaît du dossier qu'un contrat à durée
<ndêterminée a êtê néanmoins signé entre L'ORTS et DIOP Le 29 décembre 184 et
visé par L'Inspecteur du Travail et de La Sécurité Sociale ;
QUE, dans ces conditions La Cour d'Appel a pu, à bon droit, se néférer
à ce contrat pour admettre que L'ORTS êtait L'employeur de DIOP ;
- D'où L suit que Les moyens soulevés sont mal fondés et doivent être
rejetés .
SUR Le 38 moyen tiré de La violation et dénaturation des dispositions
de L'article 51 al 3 du Code du Travail ;
ATTENDU que Le demandeur fait griek à £a Cour d'Appel d'avoir viokê Le
texte visé au moyen en ce qu'elle a considéré que L'employeur ne rappontait pas La preuve du motif légitime de Licenciement alors qu'il est constant que suite
aux conclusions de £a Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des
Entreprises Publique) (CVCCEP) du 4 Décembre 1990 xetenant des fautes graves et
réitérées à L'encontre de DIOP, Le Président de La République demandait à La
Direction Générale d'appliquer a directive n°13 à savoir mettre fin aux fonctions de DIOP, que par respect du parallélisme des formes, Les Ministres des Finances
et de La Communication prenaient Le 27 Août 1991 un arrêté par Lequel ils mettaient {in aux fonctions d'Agent Comptable de DIOP et qu'ainsi L'ORTS avait un juste
motif à Aavoir Le respect de La directive présidentielle pour mettre fin Le
+ du 3 Septembre 1991 au contrat spécial qui Le Liait à DIOP ;
Ja ce \ A d MAIS ATTENDU qu'en vertu des articles 51 al 3 et 47 paragraphe 2 du Code
n
à DIOP par L'Administration sans que d'ailleurs il apparaisse du dossier qu'il
Lui ait été indiquê en quoi ces fautes avaient consisté, ni la décision de résilia-
tion du contrat prise par L'ORTS Le 3 Septembre 1991 ni L'anrêté interministériel
du 27 Août 1991 ne précisent Le motif de £a rupture unilatérale du contrat par
- D'où il suit que La Cour d'Appel a pu, sans violer Les textes précités,
retenir que L'ORTS ne rapportait pas La preuve du motif légitime du Licenciement et Le moyen, comme Les deux précédents doit être rejeté ;
D'où il suit que £a Cour d'Appel a pu, sans violer Les textes précités,
retenir que L'ORTS ne rapportait pas la preuve du motif Légitime du Licenciement et
Le moyen, comme Les deux précédents, doit être rejeté .
PAR CES MOTIFS
REJETTE Le pourvoi formé Le & Juillet 1996 contre L'arrêt n°174 rendu
Le 14 Mai 1996 par £a Chambre Aociate de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugê et prononcé par £a Cour de CASSATION, Troisiême Chambre,
statuant en matière sociale,en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus, à Laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciné Aly BA, Avocat général représentant Le Minis-
têre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Grebkier ;
ET ont signé Le présent amrêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers
et Le Grebbier .
Renée BARO Maissa DIOUF - Mansour sy Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-14;28 ?
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