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14/01/1998 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 1998, 27


Texte (pseudonymisé)
du 14 janvier 1998
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION TROISTEME... CHAMBRE …STATUANT. EN MATIERE
Président ; A l'audience Bublique ordinaire du Mercredi Quatorze
Maïssa DIOUF, Mansour SY, Janviex Mit Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit 3 RAPPORTEUR :
ENTRE :M. Aa C demeurant à Dakar mais ayant
élu domicile chez son mandataire syndical Cheikh Tidia-
ne DIAKHATE, Grand-Pakar, P£le n° 31,Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :

D'une part ;
ET: M. Ac A, demeurant à La Cité ASECNA,
Aéroport de Dakar, mais élisant d...

du 14 janvier 1998
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION TROISTEME... CHAMBRE …STATUANT. EN MATIERE
Président ; A l'audience Bublique ordinaire du Mercredi Quatorze
Maïssa DIOUF, Mansour SY, Janviex Mit Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit 3 RAPPORTEUR :
ENTRE :M. Aa C demeurant à Dakar mais ayant
élu domicile chez son mandataire syndical Cheikh Tidia-
ne DIAKHATE, Grand-Pakar, P£le n° 31,Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
D'une part ;
ET: M. Ac A, demeurant à La Cité ASECNA,
Aéroport de Dakar, mais élisant domicile … L'étude
de Me Vêrim Thiam, Avocat à La Cour,68, rue Wagane
D'autre part 7 VU La déclaration de pourvoi présentée par
M. Ab Ad X, mandataire syndical,
agissant au nom et pour Le compte de Aa C ;
/ dans un LADITE déclaration enregistrée au Grotte de La Troisiôme Chambre de £a Cour
de Cassation le 12 Juin 1996 et tendant à ce qu'il plaise à La Cour casser L'anrêt
n°121 en date du 27 Mars 1996 par Lequel £a Cour d'Appel a fait fi de £a forc£usion
de L'appel de TCHANIA ;
-228 du Code du Travail
-et 40 du Code de Procédure Civile ;
Vu L'arrêt attaquê ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
Vu La Lettre du Grebfe en date du 18 Juin 1996 portant notification de £a
déc£aration de pourvoi au défendeur ;
VU Le mémoire en défense pour Le compte de Ac A ;
Ledit mémoire enregistré au Grebte de £a Cour de Cassation Le 26 Août 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU Le mémoire en réplique présenté pour Le compte de Aa C ;
Ledit mémoire enregistré au Grebte Le 7 Octobre 1996 et tendant à La cassation;
Vu Le Code du Travail ;
VU £a Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 Aur La Cour de Cassation ;
OUT Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son xapport ;
OUI Monsieur Ciré ALy BA, Avocat général représentant Le Ministêre Public
en 484 conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur La recevabilité du pourvoi
ATTENDU qu@ / mémoire en défense daté du 26 Août 1996 Le défendeur soutéve _
L'inrecevabilité du pourvoi au motif que Le mandataire syndical représentant Aa B
C n'est ni constitué par écrit ni agréé par Le Président de La Troisiôme chambre
de £a Cour de Cassation comme iL est dit à L'article 56 de £a Loi organique sur
Ladite Cour ;
MAIS ATTENDU que Ab Ad X mandataire syndical produit au
dossier une procuration spéciale signe de Aa C Le 5 Mai 1997 et sollicite
son agrêment auprés du Président de la Troisiême Chambre ;
- IL s'ensuit que Le pourvoi qu'il a formé pour Le compte de Aa C est recevable ;
SUR £e moyen tiré de £a viofation de £'articte 228 du Code du Travail et
ATTENDU que Le demandeur reproche à L'anmrêt attaquê d'avoir violé L'article
228 du Code du Travail en ce qu'il a déclaré fondée La demande en défense à exécu-
tion provisoire du jugement n°164 xendu Le 5 SEptembre 1995 par Le Tribunal du
Travail de Dakar présentée par A alors que La Cour d'Appel 5e devait avant
tout examen de Ladite demande, de constater qu'en application du texte visé au moyen
L'appel interjeté Le 9 janvier 1996 contre Le jugement contradictoire du 5 Septembre
1995 était ümrecevable pour tardiveté et de déclarer en conséquence n'y avoir Lieu
de statuer sur La demande de défense à exécution provisoutre ;
ATTENDU Que La Cour d'Appel n'est saisie que par L'acte d'appel, il en dêcou-
Le que 44 cet acte n'a pas êté formalisé dans Les conditions de forme et de délai
prévues par La Loi, La Cour ne peut valablement statuer et ce, même en matiêre de
défense à exécution provisoire ;
ATTEADU qu'aux termes de L'article 228 du Code du Travail, Le délai d'Appel
qui est de quinze jours, court du prononcê du jugement si celui-ci est contradictoi-
re et en cas d'itératif défaut ; que toutetois Le délai court à compter du Lendemain
de £a signification à personne ou à domicile contre Les parties non-représentées
ou assistées qui n'étaient pas présentes au pronoycé du jugement rendu contradictoi-
rement, Lorsque celles-ci n'ont pas êté avisées de la date à Laquelle Le jugement
serait prononcé, comme 42 est dit à L'article 222 du même code ;
ATTENDU qu'en L'espêce êtant constant que Le jugement du 5 Septembre 1995
est un jugement contradictoire rendu entre Les marties qui étaient représentées
L'une par un avocat et L'autre par un mandataire syndical, Le délai pour inter jeter
appel du jugement était de quinze jours à compter du prononcé >
IL s'ensuit qu'en statuant comme elle L'a fait, La Cour d'Appel a violé
L'article 228 du Code du Travail et Le demandeur est fondé à demander La cassation
de L'arrêt attaquê .
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE L'arrêt n° 121 nendu Le 27 Mars 1996 par £a Chambre sociale
de £a Cour d'Appel de Dakar ;
- Renvoie La cause et Les parties devant £a Cour d'Appel autrement composée
pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à £a diligence de Monsieur Le Procureur Général prês La Cour de Cassa- tion, Le présent arrêt sera transenit sur Les registres de £a Cour d'Appel en marge ou à la suite de L'amrêt attaqué ;
AINSI fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiême Chambre,
statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,, mois-
et an que dessus, à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF ,
Mansour SY , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA Avocat général, représentant Le Ministre
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gret{ier ;
ET ont signé Le prêsent arrêt, Le Président-Rapporteur , Les Conseillers
et Le Grebfier..


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-14;27 ?
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