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14/01/1998 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 1998, 26


Texte (pseudonymisé)
du 14 Janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Conseillers;
Me Abdou Razakh DABO, Gref{ier ;
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME--—….. CHAMBRE …….STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE La Sociêté B.I.T.S. sise à Dakar, 22, nue Can-
not,mais ayant élu domicile en L'étude de Me Daouda
BA, Avocat à La Cour, 12,rue Dr Thêze, Immeuble Ab
Ae, Dakar ;
D'une pa

rt ;
ET:
Mlle Ad A, demeurant à Dakar ,mais
ayant êtu domicile en L'étude de Me Moustapha NDOYE,
Avocat à La Cour, 1, Plac...

du 14 Janvier 1998
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Conseillers;
Me Abdou Razakh DABO, Gref{ier ;
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME--—….. CHAMBRE …….STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE La Sociêté B.I.T.S. sise à Dakar, 22, nue Can-
not,mais ayant élu domicile en L'étude de Me Daouda
BA, Avocat à La Cour, 12,rue Dr Thêze, Immeuble Ab
Ae, Dakar ;
D'une part ;
ET:
Mlle Ad A, demeurant à Dakar ,mais
ayant êtu domicile en L'étude de Me Moustapha NDOYE,
Avocat à La Cour, 1, Place de L'Indépendance,Pakar ;
D'autre part j
VU La déclaration de pourvoi présentée par
Me Daouda BA, Avocat à La Cour, agissant au nom et
pour Le compte de £a Société B.1.T.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de £a Troisiôme Chambre de La
Cour de Cassation Le 6 février 1996 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour casser
L'arrêt n° 373 en date du 8 Septembre 1993 par Lequel £a Coux d'Appel a décidé
que £a demoiselle A était Liée à La Sociêté B.1.T.S. par un contrat de travail
et Lui a alloué diverses sommes pour réparation ;
1 du Code du Travail, manque de base Légale ;
Vu L'anrêt attaquê ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Grebte en date du 7 février 1996 portant notification
de £a déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le mémoire en défense pour Le compte de Ad A ;
Ledit mémoire enregistré au Grebke de La Cour de Cassation Le lex Mars 1996 et
tendant au rejet du pourvoi ;
VU Le Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mat 1992 sur La Cour de Cassation ;
LA COUR ’
en 4es conctusions ;
APRÈS en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur La recevabilité du pourvoi —
ATTENDU que dans un mémoire déposé au greffe de £a Cour de Cassation
Le ler Mars 1996, La défenderesse soulôve L'inrecevabilité du pourvoi au motif —
que La demanderesse n'a pas mentionné dans £a déclaration, Le domicile de La partie
adverse ce qui est une mention obligatoire ;
MAIS ATTENDU que 44 La mention du domicile réel de £a défenderesse n'est
pas portée sur La déclaratéon de pourvoi, Le domicile élu y est bien indiquê et
Les droits de La défense ont été respéotés puisque La dame A a êté en mesure
de déposer un mémoire moins d'un mois aprés La déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que Le pourvoi doit être considéré comme recevable en
La forme ;
Sur Le moyen unique tiré de £a violation de L'article lex du Code du
travail et du manque de base Légale .
Attendu que La demanderesse reproche à L'arrêt partiellement contirmatit
d'avoir violé L'article visé au moyen en ce qu'il a déclaré que Les parties
étaient Liées par un contrat de travail alors que La dame A qui n'avait
que La qualité de stagiaire ne pouvait invoquer Les dispositions dudit article
branche, Le moyen reproche à La Cour d'Appel d'avoir violé L'article 12 de
La Convention collective nationale interprofesstonnelle en ce qu'elle a considéré que L'employeur êtait à L'origine de £a rupture des relatuons contractuelles
entre Les parties, alors que L'application des dispositions de cet article impli- que L'existence d'un contrat de travail ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu de L'article ler du Code du Travail qui, il
est vrai n'est pas applicable aux stagiaires, Les trois éléments canactéristi-
ques du contrat de travail sont, £a prestation de travail, La rémunération et
Le Lien de subordination ; qu'en vertu de l'article 32 du même code La preuve
de L'existence dudit contrat peut être rapportée par tous Les moyens étant entendu
que Les juges du fond ont souverains pour apprécier La force juridique des
éléments de preuve fournis ; qu'enfin L'article 12 de £a Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle dispose que Lorsqu'une modification des clauses
du contrat de travail emportant réduction de certains avantages et proposée
par L'employeur pour des raisons tenant à La situation économique ou à La rÉoxga-
nisation de L'entreprise est refusée par Le travailleur, La rupture du contrat
est considérée comme résultant de L'initiative de L'employeur ;
QUE conformément à ces principes, en L'absence de convention écrite
comme de précisions de fa part de la demanderesse relatives aux conditions
juges du bond ont pu à bon droit estimer que Le fait pour cette derniêre d'avoir réalisé de Mai 1989 à Octobre 1990 des travaux de saisie de stocks, de thêses
et de séminaires pour Le compte de £a BITS en contrepartie d'une rémunération, -
prouvait suffisamment L'existence d'un contrat de travail entre Les parties
et que dès Lors La proposition de modification faite par L'employeur et déclinée
par L'employée en raison de ce que 4a formation d'analyste-programmeur ne conres-
pondait pas au profil de La fonction commerciale proposée, justifiait L'applica-
tion de L'article 12 de La Convention collective nationale Anterprofessionnette
D'où il suit que Le moyen qui n'est fondé ni en sa premiêre ni en a
deuxiême branche, doit être rejeté,
PAR CES MOTIFS
REJETTE Le pourvoi formé Le 6 Février 1996 contre L'aurêt n°373 rendu
Le 8 Septembre 1993 par £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiôme chambre statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à Laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant Le
Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier ;
ET ont signé Le présent arrêt , Le Président-Rapporteur, Les Conseillers et Le Grefkier .
Le Prôsident- Rapporteur Les Conseillers Le Gref{ier
Renée BARO Maïissa DIOUF - Mansour sy Aa Ac B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-14;26 ?
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