du 14 Janvier 1998
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISTEME... CHAMBRE …STATUANT- EN MATIERE
SOCIALE
Docteur Thèze, mais ayant élu domicile en L'étude de fe Boubacar BADII, Avocat à La Caur,69,xue Ad Af,
DAKAR ;
D'une part ;
ET: Mme Ag Aa A, demeurant à DAKAR, mais
ayant êtu domicile en L'étude de Me Guêdel NDiaye,
Avocat à £a Cour, 73 bis, rue Ab Ah A,
DAKAR ;
D'autre part ;
Vu £a déclaration de pourvoi présentée par
Me Boubacar BADII, Avocat à La Cour, agissant au
nom et pour Le compte de £a Ae TRANSSENE à LADITE déclaration enregistrée au Grette de La Troisiôme Chambre de La Cour
de Cassation Le 9 Mars 1995 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour casser L'anrêt
n°383 en date du 8 Septembre 1993 par Lequel £a Cour d'Appel a condamné £a TRANSSENE
à payer à La dame A , £a somme de 2.000.000 de {ns à titre de dommages-intérêts;
Ee faisant, attendu que L'arrêt attaqué a été pris en violation de La Loi
en statuant ultra petita ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ag Aa A ;
VU La Lettre du Grebke en date du 10 Mars 1995 portant notification de La
déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le Code du Travail ;
VU £a Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation ;
OUI ‘Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
en 4es conclusions ;
APRÈS en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur Le moyen unique tiré de ce que £a Cour d'Appel a statué"ultra
ATTENDU que £a demanderesse reproche à L'arrêt attaqué d'avoir statuë "ultra
petita " en ce qu'il a allouë à 5on ex-employéeL£a dame Ag Aa A La
somme de 2.000.000 de frs à titre de dommages-intérêts pour Licenciement abusif
alors que la défenderesse n'a jamais réclamé Le paiement de dommages-intêrets
et ce, ni devant L'Inspecteur du Travail ni devant £a Cour d'Appel et qu'ainsi
en Lui allouant cette somme L'arrêt attaqué a violé La Loi ;
ATTENDU que Lorsque La Cour d'Appel statue " ultra petita " 4a décision encourt
La cassation si cette anomalie est accompagnée d'une violation de La Loi ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations du P.V. de non-conciliation établi
Le 20 Juillet 1990 que L'employé a sollicité Le paiement de dommages-intérêts
pour Licenciement abusif ; que toutetois ayant été déboutée de ce che4 de demande
par Le premier juge on appel incident ne portait pas sur ce point ;
-Qu'il en résulte que n'étant pas saisie d'une demande en paiement de dommages-
intérêts pour Licenciement abusif, en statuant comme elle L'a fait, £a Cour
d'Appel a non seulement statué " ultra petita " mais encore a mêconnu £a portée
du principe de L'effet dévolutif de L'appel et sa décision mérite cassation
sur Ce point .
PAR CES MOTIFS
Casse et annule L'anrêt n° 383 rendu Le & Septembre 1993 par La Chambre
sociale de La Cour d'Appel en ce qu'il a alloué à £a défenderesse des dommages-
intérêts pour Licenciement abusif ;
Renvoie La cause et Les parties devant La Cour d'Appel autrement composée
pour y Être statué à nouveau ;
Dit qu'à La diligence de Monsieur Le Procureur Général près La Cour de
Cassation , Le prêsent arrêt sera transerit sur Les registres de La Cour d'Appel
en marge ou à La suite de L'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugê et prononcê par La Cour de Cassation,Troisiême Chambre,
statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY , Conseillers ;
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gref{ier ;
ET ont signé Le prêsent arrêt, Le Pr@sident-Rapporteur, Les Conseillers
et Le Gref{ier .
Renée BARO Maïssa DIOUF‘ ; Ab Ac B