La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 1998, 24


Texte (pseudonymisé)
N° 24
du 14 janvier 1998
DEMANDEUR
Me Abdou Razakh PABO, Greb{ier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISTEME... CHAMBRE .…SFATUANF EN MATIERE ENTRE M. B A, demeurant à Vok{ Layêne, Dakar,
mais ayant élu domicile en l'Etude de Me“Oumar KANE
Avocat à La Cour, 5, Place de L'Indépendance, Dakar
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
ET La Sté Ac Ad d'Ameublement et de
1566 ou 208 Pakar, ayan

t êlu domicile en L'étude de il
MATIERE Mes Lo et Ab, 38, rue Aa C, Dakar ;
...

N° 24
du 14 janvier 1998
DEMANDEUR
Me Abdou Razakh PABO, Greb{ier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISTEME... CHAMBRE .…SFATUANF EN MATIERE ENTRE M. B A, demeurant à Vok{ Layêne, Dakar,
mais ayant élu domicile en l'Etude de Me“Oumar KANE
Avocat à La Cour, 5, Place de L'Indépendance, Dakar
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
ET La Sté Ac Ad d'Ameublement et de
1566 ou 208 Pakar, ayant êlu domicile en L'étude de il
MATIERE Mes Lo et Ab, 38, rue Aa C, Dakar ;
VU La déclaration de pourvoi présentée par
Me Abdoulaye Oumar KANE, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour £e compte de MBaye KA
LADITE déclaration enregistrée au Greffe
f D \ non-paiement de L'indemnité de congé, Les juges du fond ont violé L'article visé au
moyen et L'arrêt mérite cassation aux ce point également
PAR CES MOTIFS
Casse et annule L'arrêt n°14 rendu Le 6 janvier 1993 par £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel en ce qu'il a déckaré Légitime Le Licenciement de MBaye KA et l'a déboutê de es demandes de rappel de congés
Renvoie £a cause et Les parties devant £a Cour d'Appel autrement composée pour y 4tatuê nouveau ;
Dit qu'a La diligence de Monsieur Le Procureur général prês La Cour de Cassa- tion, Le présent arrêt sera transerit aur Les registres de La Cour d'Appel, en marge ou à La suite de L'anrêt attaqué ;
AINSI Fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation,Troisiême Chambre,
Atatuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à Laquelle siêgeaient
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cirê Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gret{ier ;
Renée BARO Maissa DIOUF Mansour sy Abdou R. DABO de £a Troisiême Chambre de la Cour de Cassation Le 15 Décembre 1994 et tendant
à ce qu'il plaise à La Cour casser L'arrêt n°14 en date du 6 janvier 1993 par
Lequel £a Cour d'Appel a déclaré Le Licenciement de KA légitime et L'a débouté de toutes ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que L'arrêt attaqué a Été pris en violation de La
Loi ; par dénaturation des faits et insuffisance de motits ;
VU Les piôces produites et jointes au dossier ;
VU £a lettre du Greffe en date du 21 Décembre 1994 portant notification de £a déclaration de pourvoi au défendeur ;
Ledit mémoire enregistré au Grebte de £a Cour de Cassation le 17 Mars 1995 et
tendant au rejet du pourvoi ;
Vu £e Code du Travail ;
Vu la Loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur £a Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministére Public
en 4es conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
Sur Le moyen tiré de 2a viotation de £a Loi et sans qu'il soût nécessaire d'examiner Les autres .
Sur La violation de L'article 51 du Code du Travail -
ATTENDU que MBaye KA reproche à L'amrêt attaqué partiellement infirmatit
d'avoir considéré que son Licenciement était légitime sans que L'employeur ait
apporté Le moindre élément probant de La Légitimité de cette mesure, alors que
L'article 51 fait obligation à L'employeur de prouver L'existence d'un motif Légiti-
me de Licenciement et prescrit L'organisation d'une enquête pour permettre précisé-
ment à L'employeur d'apporter cette preuve ;
ATTENDU que L'article 51 dispose que : " Toute rupture abusive du contrat du travail peut donner Lieu à des démmages et intérêts ;
LA Juridiction compétente constate L'abus par une enquête sur Les causes
et Les circonstances de £a xupture du contrat ." ;
Que L'atinéa 3 du même article dispose que " En cas de contestation, £a preuve de
L'existence d'un motif Légitime de Licenciement incombe à L'employeur " ; qu'il
est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions n'étant pas d'ordre
public Le juge n'est pas tenu d'ordonner une enquête dâs Lors qu'il estime trouver dans Le dossier et les débats des éléments suf{{sants de nature à fonder a conviction,
étant entendu que si L'arrêt constate qu'il existe des éléments de preuve précis
et concordants attestant des faits alléquês, cette constatation exempte de toute
dénaturation échappe au contrôle de £a Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en L'espêce, £a Cour d'Appel qui, d'une part, a retenu que A avait indiqué une fausse adresse pour bénéficier d'une prime de transport sans viser
expressément Les éléments sur Lesquels elle s'est fondée alors surtout que A a
du dossier et QUI, d'autre part, n'a pas indiqué en quoi L'absence de, KA de son
Lieu de travail du 12 au 14 Mars 1990, telle que confirmée par 40n cotéque Madior
de L'articte visé au moyen ;
-— Qu'il s'ensuit que Le moyen est fondé ;
Sur La violation de L'article 116 du Code du Travail ;
ATTENDU que Le demandeur fait griek à La Cour d'Appel de l'avoir
débouté de a demande de paiement du congé de 1989 à 1990 en estimant qu'il n'avait
pas produit Les justifications nécessaires, alors qu'en vertu du texte visé au
moyen c'est à L'employeur qu'il appartient de rapporter La preuve du paiement 5'il
estime que L'indemnité réclamée a été déjà versée ;
ATTENDU que conformément à L'article 116 du Code du Travail,en cas de contes-
tation sur Le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des
indemnités de toute nature, Le non-paiement est présumé de maniêre imréfragable,
sauf cas de force majeure, 44 L'employeur n'est pas en mesure de produire Le registre des paiements dùment émargé par Le travailleur ou Les témoins sous Les mentions
contestées, ou Le double, émargé dans les mêmes conditions du bulletin de paie
abbêrent au paiement contesté ;
- Qu'il s'ensuit qu'en exigeant de KA la production des justifications du


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-14;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award