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06/01/1998 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1998, 14


Texte (pseudonymisé)
DU 06 Janvier TE an ere 1998
DEMANDEUR :
A Ab B
C :
PRESENTS Mmes et MM.
Conseiller ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
N° 345/RG/97 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE … CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
MARDI SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
ENTRE : A Ab B, ingénieur, cité
corniche titre 610 N° 36 Sor B.P 55 St-Louis Demandeur
D'UNE PA

RT ;
ET Aa A économiste, secrétaire général de la S.A.E.D St-Louis
D’AUTRE PART ;
Statuant sur le pou...

DU 06 Janvier TE an ere 1998
DEMANDEUR :
A Ab B
C :
PRESENTS Mmes et MM.
Conseiller ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
N° 345/RG/97 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE … CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
MARDI SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
ENTRE : A Ab B, ingénieur, cité
corniche titre 610 N° 36 Sor B.P 55 St-Louis Demandeur
D'UNE PART ;
ET Aa A économiste, secrétaire général de la S.A.E.D St-Louis
D’AUTRE PART ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 29 Mai 1997 par A
Ab B, agissant en son nom et pour
son propre compte, contre l’arrêt N° 200
du 26 Septembre 1996 à la chambre d’accusa- tion qui a confirmé l'ordonnance de refus
d'informer rendue le 19 Juillet 1994 par
le juge d'instruction du tribunal régional _ de St-Louis dans la procédure dirigée contre — Aa A des chefs d’attentat à la
liberté et violation du secret de la corres- pondance ;
LA COUR,
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le
ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n‘aconsigné ni l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare A Ab B déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt seru imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’éxécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordi- naire tenue les jour, mois et an que dessus à = laquelle siègeaient Mesdames et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Aîssata Raby WANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE GREFFIER.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Conseillers, et le Greffier.
LE PRESIDENT-Rappor teur ; CONSEILLERS LES GREFFIER _LE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 06/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-06;14 ?
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