du 6 Janvier 1998 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ae Ad X
LA COUR DE CASSATION
3°) Ab C
G PRESENTS:"Mmes-et-MH SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
Aissata…Raby..wANE,.Conseiller.…; ENTRE PES : Ae Ad X, ingénieur, cité
Corniche titre 610 N° 36 sor B.P 55 St LOUIS
Demandeur ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
E T : 1° Ai Aa X, né le ler Octobri
M.Ciré.…Aly..BA 1959 à St Louis de feu Aj et de Al
X, professeur de Sciences Naturelles au AUDIENCE :
L.0.F.T de St-Louis domicilié à Iacité
du. ….b…Janvier..1998 Niakh villa N° 116 à Sor St-Louis ;
2° Ah X née le … … … LECTURE : là St-Louis de El Ac Af et de Fatou
du. ……. &-JanvierL898 NDIAYE, Agent de service au laboratoire de
biologie de St-Louis ;
3° Ab C née le ler Janvier
A :
1933 à grand cahou ( R.C.I) de Ag B
re PENALE et de Marie claire Ak C, infirmière =
N° 344/RG/97 Principale en retraire domicilié titre 610
à la Corniche Sor St-Louis ;
ESS Défendeurs ; D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 29 Mai 1997 par Ae Ad X agissant en sonnom et pour son propre compte contre
l’arrêt N° 56 du 11 Mars 1997 de la chambre d'accusation qui a dit
n’y avoir lieu à suivre contre Ai Aa X et autres ;
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance ou à
été rendu l‘arrêt attaqué n’a consigné ni l’amende ni une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’en-
registrement ;
Qu'il n’a pas, non plus, produit de mémoire contenant ses moyens de cassation ;
Qu‘il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par
application des articles 17, 48 et 46 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare Ae Ad X, déchu de son pourvoi ;
Le Condamne à l‘’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
Ordonne l’éxécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en A pénale, en son audience publique et
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siègeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
Aîssata Raby WANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, Les- Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Cheikh T. hs - Aïssata R. WANE Ndèye M.CISSE