Ne
DU 6 Janvier 1998
DEMANDEUR
Mor Ag Y REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION Youssou--NEANGmmmennennn PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
PRESENTS Mmes et MM
A l'audience PUBLIQUE..ET..ORDINAIRE.DU.MARDI chambre”; Président pren SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT
ENTRE Mor Ag Y né en 1941 Transporteur
demeurant à Kaolack
Demandeur, faisant élection de domicile en
RAPPORTEUR
[l'étude de Maîtres François SARR et associés,
M Cheikh Tidiane DIALLO Avocats à la cour à Pakar 5
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une p
LECTURE
ET: Ac A né en 1949 Kaolack de
du 6. ANNVIER...1998..….….….….….rrerevee El Aa Ae Ab et de Ad Ah X
chef religieux domicilié au quartiew Dialègne,
MATIERE Défendeur faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Souleymane NDèné NDIAYE,
Avocat à la Cour à Dakar
N° 343/RG/97
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar, le 2 Juin 1997 par Maître
François SARR Avocat à la Cour à Pakar,
muni d'un pouvoir spécial régulier agissant au nom et pour le compte
de Mor C Y > Contre l'arrêt N° 491 du 26 Mai 1997 de la Cour
d'appel qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour
extinction de l'action publique 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Monsieur Cheikh tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport 3 5
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère
public en ses conclusions 3 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi : 5
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où
a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende, ui une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'en-
registrement, et n'a pas non plus, signifié son recours à la partie
contre laquelle il est dirigé 3
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi, par
application des articles 17 et 47 de la loi organique susvisée 3 5
PAR CES MOTIFS
5
Déclare Mor Ag Y déchu de son pourvoi 5 3
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de
la décision attaquée 3 5
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation 3 3 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience ordinaire tenue
les jour, mois et an que dessus, à laquelle siègeaient Mesdames et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Aïîssata Raby WANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEI| LER- RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Cheikh T. DIAALO \îssata R. WANE Ndèye Af B