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06/01/1998 | SéNéGAL | N°1-0

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1998, 1-0


Texte (pseudonymisé)
N°.1-0
DU 6 Janvier 1998,
DEMANDEUR :
Al Y et autres
PRESENTS Mmes et MM.|
Mireille ner NDIAYE Président de
Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
N° 15/RG/96 REPUBLIQUE DU SENEGAL tee er
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE... CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE PENALE
A l'audience“ PUBLIQUE ET_ ORDINAIRE DU_ MARDI
SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE 1°) Al Y, demeurant äThiovwor,

2°) Ab Z, demeurant à Thiowor;
3°) Ai AG, Jardinier à Cabane 5
4°) Ah X, demeurant a x Sakal : 5
5°) Aa...

N°.1-0
DU 6 Janvier 1998,
DEMANDEUR :
Al Y et autres
PRESENTS Mmes et MM.|
Mireille ner NDIAYE Président de
Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
N° 15/RG/96 REPUBLIQUE DU SENEGAL tee er
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE... CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE PENALE
A l'audience“ PUBLIQUE ET_ ORDINAIRE DU_ MARDI
SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE 1°) Al Y, demeurant äThiovwor,
2°) Ab Z, demeurant à Thiowor;
3°) Ai AG, Jardinier à Cabane 5
4°) Ah X, demeurant a x Sakal : 5
5°) Aa Ak B, a Keur Koura 5 6°) Mor AG, cultivateur a Ripp
7°) El Aq Ab X, demeurant
à Cabane
5
8°) Am X,demeurant à cabane 5
Demandeurs, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Macodou NDIAYE, Avocat à
la Cour à Dakar 3
D'UNE PART
5
EI Ag Ad AH demeurant à
Ae Ao An, arrondissement de Rao,
département de Dagana : 5
Défendeur
5
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé par requête
déposée au greffe de la Cour de cassation
le 17 Janvier 1996 par Maître Macodou NDIAYE,
Avocat à la Cour, déclarant agir au nom et pour le compte de Al Y
et autres contre l'arrêt N° 670 du 4 Décembre 1995 de la Cour d'appel
de Dakar qui a ordonné la discontinuation des poursuites intentées
par Ag Ad AH contre les demandeurs pour avoir paiement
des condamnations civiles prononcées contre eux en sa faveur par
jugement du tribunal correctionnel de Louga en date du 6 Septembre
1995, mais a cantonné l'éxécution à une partie des sommes allouées 5
Statuant sur la requête aux fins de sursis a l'exécution dudit
arrêt déposée par Maître Macodou NDIAYE, Avocat a la cour le 17 Janvier
1996 = 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 5 3
OUI Madame Mireille NDIAYE Président de chambre en son rapport 5 3
OUI Monsieur Ciré \Aly BA, Avocat général représentant le Ministère
Public en ses conclusions 3 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 5
Joignant les procédures, Vu la connexité 5
Attendu qu'aux termes de l'article 44 de la loi organique suscitée,
les pourvois en matière pénale doivent être formés par déclaration
au greffe de la juridicition qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué,
que l'avocat déclarant doit être mandaté à cet effet 5
qu'il s'ensuit que le pourvoi formé au nom et pour le compte de Al
Y et 07 autres, par Maître Macodou NDIAYE, Avocat démuni d'un pouvoir
spécial et par une requête déposée au greffe de la cour de cassation
est irrecevable 5 3
que dès lors, les demandeurs ne sauraient se désister d'un droit
déjà perdu et enfin que la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt attaqué est devenue sans objet 3 5 PAR CES MOTIFS ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Al Y et autres
contre l'arrêt N° 670 rendu le 4 Décembre 1995 par la cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement de pourvoi ;
Déclare sans objet la requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit arrêt ;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience
publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus,
à la quelle siègeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Aïîssata Raby WANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représen-
tant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye
Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président
rapporteur, les conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLER _LE GREFFIER_
Ap C Ac Af Z C Aj A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1-0
Date de la décision : 06/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-01-06;1.0 ?
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