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24/12/1997 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 21


Texte (pseudonymisé)
du 24 décembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO,Grebkier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
ENTRE ° Le Liquidateur de £a Caisse de Péxéquation
et de Stabitisätion des Prix (C.P.S.P. } sise à “
en L'étude de Me Bakhao Saï£, Avocat à £a Cour,77,
B£4 Bd Général de Gaulle, Dakar ;
D'une part ;
ET: M. Ah Aa B demeurant à Dakar

, ayant
êtu domicile en L'étude de Me Abdou Khaly DIOP,
Avocat à £a Cour, A0, Avenue Ai Ac, Dakar ;
vu £a déclaration d...

du 24 décembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO,Grebkier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
ENTRE ° Le Liquidateur de £a Caisse de Péxéquation
et de Stabitisätion des Prix (C.P.S.P. } sise à “
en L'étude de Me Bakhao Saï£, Avocat à £a Cour,77,
B£4 Bd Général de Gaulle, Dakar ;
D'une part ;
ET: M. Ah Aa B demeurant à Dakar, ayant
êtu domicile en L'étude de Me Abdou Khaly DIOP,
Avocat à £a Cour, A0, Avenue Ai Ac, Dakar ;
vu £a déclaration de pourvoi présentée par
Me Bakhao Safl, Avocat à fa Cour, agissant au
nom et pour £e compte du Liquidateur de La C.P.S.P;
LADITE déclaration enregistrée au Grebge de La Troisiôme Chambre de La
Cour de Cassation Le 9 Avril 1997 et tendant à ce qu'il plaise à £a Caux casser
L'arrêt n° 221 en daté du 5 Juin 1996 par Lequel £a Cour d'Appel a condamné La
C.P.S.P. à payer au sieur B diveres sommes d'argent ;
Ce faisant,attendu que L'arrêt attaquê a êté pris en violation de L'article
125 du Code du Travail”;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Grefke en date du 40 Avril 1997 portant notification de
La déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu Le mêmoire en défense pour Le compte de Ah Aa B ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de £a Cour de Cassation Le 27 Juin 1997 et tendant
à L'inrecevabilité du pourvoi ;
Vu Le Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mat 1992 sur £a Cour de Cassation ;
our Madame Lente BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monkieur Ciré A£y Ba, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
APRES en avoir délibôrê conformément à La Loi ;
Sur La recevabilité du pourvoi -
ATTENDU que L'arrêt attaquê rendu Le 5 Juin 1996 a été signifié Le 16
Août 1996 par acte du ministêre de Me NDêye Beyta Diop, Huissier de Justice à Dakar,
- au Liquidateur de la CPCS, Le sieur Ag Aj ;
-
ATTENDU qu'aux termes de L'article 56 de £a Loi oxganique sur La Cour
de Cassation, en matiêre sociale, Le pourvoi est formé dans Les 15 jours de £a
notification de La décision attaquée, à personne ou à domicile, et il est de jurispru-
dence constante que La signification de Ladite décision par exploit d'huissier
a Les mêmes ebtets juridiques que La notification faite par Le Greffe de £a juridic-
tion qui a rendu cette décision ;
- Qu'il s'ensuit que Le pourvoi formalisé Le 9 Aunil 1997 par Le Liquidateur de £a CPSP doit être déclaré Uvrecevable pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS
Déclare inmecevable Le pourvoi formé Le 9 Avail 1997 contre L'anrêt n°221 rendu Le 5 Juin 1996 par £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation , Troisiême Chambre, atatuant en matiêre sociale, en 4on audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus , à Laquelle siôgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M : Ad C, Mansour SY, Conseillers ;
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Grek{ier ;
ET ont signé Le présent arrêt , Le Président- Rapporteur, Les Conseillers et Le Greb{ier .
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Ab
Ad C - Mansour sy Ae Af A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;21 ?
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