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24/12/1997 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 20


Texte (pseudonymisé)
du 24 décembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ….…-STATUANT EN MATIERE Essarnts, mais élisant domicile … L'étude de Me Assane
SECK, Avocat à La Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M. Ab Ad demeurant à Dakar, mais ayant êlu
domicile en L'étude de Me Prosper Djiba, Avocat à La


Cour, 5, rue Ac Ah, Dakar ;
MATIERE :
D'autre part ;
Vu £a déclaration ...

du 24 décembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ….…-STATUANT EN MATIERE Essarnts, mais élisant domicile … L'étude de Me Assane
SECK, Avocat à La Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M. Ab Ad demeurant à Dakar, mais ayant êlu
domicile en L'étude de Me Prosper Djiba, Avocat à La
Cour, 5, rue Ac Ah, Dakar ;
MATIERE :
D'autre part ;
Vu £a déclaration de pourvoi présentée par
Me Assane SECK, Avocat à La Cour, agissant au nom
et pour Le compte de £a Ae AFRIC DROGUERTE ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de £a Troisiême Chambre de £a Cour
de Cassation Le 31 Juillet 1996 et tendant à ce qu'il plaise à La Eour casser L'arrêt
n° 65 en date du 6 février 1996 par Lequel La Cour d'Appel a confirmé Le jugement
entrepris ;
CE faisant,attendu que L'arrêt attaqué a êté pris
- par dénaturation des faits ;
- par insuffisance de motifs, manque de base Légale ;
VU Les piôces produites et jointes au dossier desquelles iL rÉsulte qu'il
n'a pas êté produit de mêmoire en défense pour Ab Ad ;
VU £a Lettre du Gretke en date du ler Août 1996 portant notification de La
déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu Le Code du Travail ;
VU £a Loi onganique n°92-25 du 30 Mai 1992 aur La Cour de Cassation ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur Le premier moyen tiré de La dénaturation des faits.
ATTENDU que £a demanderesse reproche à L''anrêt attaqué d'avoir dénaturé Les
faits de La cause en ce qu'il a considéré qu'il résultait des éléments du dossier
que Le directeur d'Afric Ag avait fait appel à Aa Af en qualité
est constant que Le directeur de La sociêté, aussitôt aprés L'autorisation de Licen-
ciement de SANE pour motif économique délivrée par L'Inspecteur du Travail, a pris -
son {ils qui assure actuellement La direction de Ladite société et qu'aucune des
parties n'a jamais affirmé que La demanderesse avait fait appel à Af au Lieu
de recourir à son {ils ;
MAIS attendu que £a Cour de Cassation n'exerçant aucun contôle sur La matérialité
des faits, Le grief de dénaturation n'est recevable que Lorsque Le juge a méconnu
Les termes clairs et précis d'un document de £a cause ;
- Qu'il s'ensuit que Le moyen doit être déclaré Urrecevable ;
Sur Le Zême moyen tiré d'une insuffisance de motif et défaut de base Légate
ATTENDU que La demanderesse fait griek à La Cour d'Appel d'avoir rendu un arrêt
Ansubkisamment motivé en ce qu'elle a affirmé que Aa Af avait êté recruté
pour des fonctions de manoeuvre précédemment occupées par Ab Ad , alors que La
preuve de L'embauche de Af n'a pas êté rapportée et qu'il est de jurisprudence
constante qu'un arrêt déclarant qu'un " Lien de subordination " a existé entre Les
parties est susceptible d'encourir La cassation pour n'avoir pas caractérisé ce Lien
par La constatation d'un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôze ;
MAIS attendu qu'en L'espêce Ab Ad, ayant soutenu qu'aussitôt après son Licen-
ciement, son ex-employeur L'avait fait remplacer par un sieur Aa Af, manoeuvre,
La Cour d'Appel qui apprécie La force juridique des éléments de preuve fournis a pu,
en 4e fondant sur La déclaration de ce dernier telle que mentionnée dans Le procés-
verbal de constat dressé Le 5 Mai 1992, considérer que La thêse de SANE était sub{{sam-
ment conroborée par Les êlêments du dossier et qu'ainsi il y avait bien eu non-respect
de La priorité d'embauche prêvue par L'article 47 au Code du Travail ;
Qu'il s'ensuit que Le moyen non fondé doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS ,
Rejette Le pourvoi formé Le 31 Juillet 1996 contre L'arrêt n°65 rendu par La
Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Dakar Le 6 février 1996 ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiême Chambre Statuant
en matiêre sociale,en son audience Publique Ordinaire © des jour, mois et an que dessus à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambrë y Rapporteur 3"
M.M. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciné Aly BA, Avocat Général, représentant Le Ministêre
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier ; -
ET ont signé Le présent aurêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers et Le
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Gretbier
Renée // BARO Maïssa DIOUF - Mansour sy Abdou Razakh pago


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;20 ?
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