La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/12/1997 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 19


Texte (pseudonymisé)
du 24 Décembre 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION ÆAente BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Gre{{ier
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
TROISIEME. CHAMBRE ..STATUANT..EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE Le C.1.C.E.S. (Centre International du Commer-
ce Extérieur } sis à Dakar, Route de L'Aéroport,mais
ayant êtu domicile en L'étude de Me Abdoulaye Babou,
Avocat à La Cour,19,xue Ac Ad,Dakar ;
D'une part ;
ET: M. Ah A, qu

artier Af Ab chez
Aa Ae, Rufisque, ayant élu domicile en L'étude de Me Abdoufaye SECK, avocat à La Cour,avenu...

du 24 Décembre 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION ÆAente BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Gre{{ier
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
TROISIEME. CHAMBRE ..STATUANT..EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE Le C.1.C.E.S. (Centre International du Commer-
ce Extérieur } sis à Dakar, Route de L'Aéroport,mais
ayant êtu domicile en L'étude de Me Abdoulaye Babou,
Avocat à La Cour,19,xue Ac Ad,Dakar ;
D'une part ;
ET: M. Ah A, quartier Af Ab chez
Aa Ae, Rufisque, ayant élu domicile en L'étude de Me Abdoufaye SECK, avocat à La Cour,avenue Ac
Ag, Dakar ;
D'autre part ;
Vu £a déclaration de pourvoi présentée par
Me Abdoulaye Babou, Avocat à £a Cour, agissant au
nom et pour Le compte du Centre International du LADITE décharation enregistrée au gretfe de £a Troisiême Chambre de
La Cour de Cassation Le ZAvril 1996 et tendant à ce qu'il plaise à La Cour casser
L'arrêt n°213 en date du 23 Mai 1995 par Lequet La Coux d'Appel a infirmê Le
jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE faisant, attendu que L'arrêt attaqué a été pris
- par dénaturation des faits ;
- et par mauvaise application de £a Loi ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier desquebles il résulte
qu'il n'a pas êtê produit de mémoire en défense poux Ah A ;
VU £a Lettie du Grekke en date du 2 Avril 1996 portant notitication
de £a déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu £e Code du Travail ;
VU La Loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en 4on rapport ;
Public ens es conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur Les moyens pris de la dénaturation des faits et d'une mauvaise
application de La Loi ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de L'arrêt attaquê que Ah
A, gardien au CICES a été Licencib Le 6 Décembre 1992 pour faute lourde ayant
consisté à omettre de signaler Le dépôt dans £e compartiment qui sert de vestiai-
1e aux gardiens, de sacs dérobés par d'autres gardiens ; que DIOP, estimant avoir
Êté victime d'un Licenciement abusif {it attraire son ex-employeur devant Le
juge social en paiement de dommages-intérêts et L'arrêt attaqué Lui donna gain
de cause ;
ATTERDU que Le CICES reproche à La Cour d'Appel d'avoir dénaturé Les
faits retatés dans Le procês-verbal de Gendarmerie en ce qu'elle a déckaré que
Ah A était en train de priér au moment où Les auteurs du vol déposaient
fn) Les sacs _— —À À — au vestiaire alors qu'il résulte de La déclaration de Diop lui-même ce qui suit : " aprés ma prière, j'ai demandé à MBaye Touré des éclaicissements
sur ce qu'il venait de déposer à cet endroit, ÀL m'a répondu qu'il allait revenir
et sur ce, je suis parti .... " ; que d'autre part, Le CICES fait grief au juge
civil de s'être comporté comme un juge pénal en considérant que Diop n'avait
pas participé à La Commission des faits de vol ni prêté aide ou assistance aux
malfaiteurs alors qu'il Lui êtait demandé d'apprêcier une faute civile, un gardien
se devant d'être vigilant et de ne pas prier sur son Lieu de travail; Le manquement
à ces obligations contractuelles ayant êté à L'origine du vol ce qui justifie
Le Licenciement ;
MAIS Attendu qu'il apparait du procés-verbal d'enquête de Gendarmerie
que MBaye Touré a déclaré : ".... au moment où je déposais Les effets contenus
dans Pes sacs dans notre Lieu de nepti appelé B, j'y ai trouvê Ah A;
ce dernier priait en ce temps ....". La Cour d'Appel se fondant sur Les termes
clairs et précis de cette déclaration qui n'est pas en contradiction avec celle
de DIOP, a pu sans dénaturer Les faits dire que rien ne prouvait que Le gardien
connaissait L'origine délictueuse des sacs ;
ATTENDU d'autre part qu'aux termes de L'article 47 paragraphe 2 du Code
du Travail, obligation étant faite à L'employeur de mentionner Les motifs du
Licenciement dans fa lettre notifiée Lors de la rupture du contrat de travail,
Le débat juridique est circonserit autour de ces motifs sans qu'il soit possible
au juge ou aux parties de feux en substituer d'autres ;
Qu'ainsi Le demandeur ayant assimilé Le mutisme de Diop à une complicité
avec Las malfaiteuns, L'on ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir
recherche 4 Le travailleur connaissait ou non L'origine frauduleuse des sacs
- Qu'il êchet donc de déclarer Les moyens non fondés et de Les rejeter.
PAR CES MOTIFS
REJETTE Le pourvoi formé contre L'arrêt n°213 xendu Le 23 Mai 1995 par
£a Chambre sociale de £a Cüur d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation,Troisiôme Chambre
Statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus, à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM Maïssa DIOUF , Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cirê ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public et en présence de Me Abdou Razakh DABO, Gret{ier ;
ET ont signé Le présent anmêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers et
Le Grefbier .
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Greb fier
Renée BARO Maissa DIOUF - Mansour sy Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award