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24/12/1997 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 18


Texte (pseudonymisé)
du 24 Décembre 1997
DEMANDEUR :
Présents :Mme et MM.
Renée BARO, Pr@sident de
Conseillers ets ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE ENTRE £L'ECOLE PAPA GUEVE FALL sise à Dakar, Allêes
RAPPORTEUR : de Me Lamine Séga Fall, Avocat à La Cour,64,rue Carnot, Immeuble Dav£d; Dakar ;
Mme. Renée BARO
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M. Ab C ayant Glu domicile en L'étude
de Mes Ag et Gueye, avocats à La Cour, nue Moussér>Diop x Aa Ae B, Dakar ;
MATIERE :
D'autre part 7
par Me Lamine Sêga Fal...

du 24 Décembre 1997
DEMANDEUR :
Présents :Mme et MM.
Renée BARO, Pr@sident de
Conseillers ets ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE ENTRE £L'ECOLE PAPA GUEVE FALL sise à Dakar, Allêes
RAPPORTEUR : de Me Lamine Séga Fall, Avocat à La Cour,64,rue Carnot, Immeuble Dav£d; Dakar ;
Mme. Renée BARO
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M. Ab C ayant Glu domicile en L'étude
de Mes Ag et Gueye, avocats à La Cour, nue Moussé
Diop x Aa Ae B, Dakar ;
MATIERE :
D'autre part 7
par Me Lamine Sêga Fall, Avocat à La Cour, agissant
au nom et pour Le compte de L'Ecole Ad Af A;
KD
\ LADITE déclaration enregistrée au Grebke de La Troisiôme Chambre de
£a Cour de Cassation £e 17 Novembre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour
casser L'anrêt n°33 en date du 17 Janvier 1995 par Lequel La Cour d'Appel a
déckarê Le Licenciement de Minthe Légitime ;
CE faisant, attendu que L'arrêt attaqué a été pris
- par confusion entre Licenciement abusif et Licenciement nul
- par manque de base Légale et défaut de motivation ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU £a Lettre du Greffe en date du 17 Novembre 1995 , portant notikica-
tion de La déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le mémoire en défense pour Le compte de Ab C ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de La Cour de Cassation Le 3 fanviox 1996
et tendant au rejet du pourvoi ;
vu Le Code du Travail
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation ;
OUT Madame Aenée BARO, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ciné My BA, Avocat Général représentant Le Ministre
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur La recevabilité du pourvoi —
ATTENDU que dans un mémoire en défense déposé Le 2 janvier 1996 au
grebte de £a Cour de Cassation, Mes Ag et Gueye, avocats à £a Cour agissant
au nom et pour Le compte de Minthe, ont soulevé L'irrecevabilité de La requête
aux {ins de pourvoi en cassation déposée par La demanderesse,par application
de L'articke 14 de £a Loi organique sur La Cour de Cassation et à titre subsidiai-
re, ont soutenu que La demanderesse devrait être déclarée dêéchue de son pourvoi
en application de L'article 20 de £a même Loi ;
MAIS attendu que Les articles 14 et 20 invoquês par Le défendeur ne
sont pas applicables aux recours en matiêre sociale, et qu'au demeurant ,contox-
mêément aux dispositions de L'article 56 de la Loi onganique sur £a Cour de Cassa-
tion, Le pourvoi a Été formé par une déclaration souscrite au grebke de La Cour dans Les conditions exigées par cet article ;
- Qu'il s'ensuit que Le pourvoi doit être déctarê recevable en La forme ;
Sur Les moyens réunis tirés de La confusion entre Licenciement abusif et Licenciement nul et d'un défaut de motivation ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonctations de L'art attaquê que Ab C,
asurveillant-adjoint à L'Ecole Ad Ac A, fut Licencié Le 28 février 1991 pour
abandon de poste pendant 16 jours, aprés ‘avoir obtenu Le 27 février de £a même annêe
une décisoon du Ministre du Travail rapportant celle par Laquelle L£'Inspecteux du
travail avait donné une suite défavorable; ça demande d'autorisation de Licenciement
de détêguê du personnel au sens de L'article 185 du Code du Travail, son Licenciement
n'était pas aasujetti à L'autorisation préalable de L'Inspecteur du travail ; que
Minthe, estimant avoir fait L'objet d'un Licenciement abusif {it attraire son ex-
employeur devant Le tribunal du travail en paiement de domiages- -intérêts pour Licencie-
ment abusif, des indemnités de préavis et de Licenciement et de sommes diverses à
titre d'heures supplémentaires, de salaires impayés, de rappel dekafaires et de congés
payés ; que Minthe ayant obtenu gain de cause devant Le premier juge,L'êcole Papa
Aur Le Licenciement mais La contirma pour Le surplus ;
ATTENDU que La demanderesse fait grief à L'anrêt attaqué d'avoir fait une confusion entre La notion de Licenciement abusif et celle de Licenciement nul et d'avoir retenu
La compétence du juge social âfors que celui-ci aurait dù 4e déclarer incompêtent
pour statuer dans cette affaire, La seule possibilité pour Minthe étant de former
un recours pour excês de pouvoir contre La décision du Ministre du Travail ; que
La demanderesse reproche d'autre part à L'arrêt attaqué d'avoir confirmé Le jugement accordant à L'employé Le bénéfice de ses demandes relatives à diverses sommes ans
motivation et sans permettre à L'employeur de se défendre ;
MAIS ATTENDU que Minthe n'ayant pas formé de recours pour excés de pouvoir contre La décision ministérielle, iL en résulte que Le Litige existant entre Les parties
et portant sur La légitimité du motif du Licenciement ne pouvait être tranché que
par Le juge social ;
ATTENDU, d'autre part, que pour faire droit aux demandes de Minthe, £a Cour d'Appel
a rebeué que : " La défenderesse bien qu'appelanteg, n'a soulevé aucune constestation
Aur Les difbêrentes réclamations du requérant qui s'en est amplement expliqué " Etant bien évident en outre que rien empêchait L'Ecole Ad Ac A de contester Les
difbérentes demandes formulées par Minthe et ce tant devant le Tribunal que devant
La Cour d'Appel ;
- IL s'ensuit qu'en statuant comme elle L'a fait, La Cour d'Appel n'encourt pas Les reproches qui Lui sont faits et que Le deuxiême moyen soulevé est mal {ondi et doit être rejeté comme Le premier ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE Le pourvoi formé contre L'arrêt rendu Le 47 janvier 1995 par La
chambre sociale de £a Cour d'Appel de Pakar ;
AINSI fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation, Troistôme chambre Ata- tuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à Laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa Diouf, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministôre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gret{ier .
ET ont signé Le présent amrêt, Le Préctiient- -Rapporteur, Les Conseillers et Le
Le Pr@sident-Rapporteur Les Conseillers Le Gref{ier
Renée BARO Maïssa DIOUF -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;18 ?
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