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24/12/1997 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 17


Texte (pseudonymisé)
du 24 décembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 24 Décembre 1997
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
ENTRE M. Af A, demeurant à Ouakam, quartier
Tag£ou chez Ae X mais ayant élu domicile en L'êtu- de de Mes Wane et Lôye, Avocats à La Cour,!,rue Ab C, ex-DENAIN, Dakar
D'une part ;
ET: £a SO SE FIL, 4ise au Km4, rue 6 Zone Industri

elle
| Pakar, ayant êlu domicile en Z'êtude de Me Mayacine | Tounkara, avocat à La Cour,19, xue Ac Aa Ah,
Daka...

du 24 décembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 24 Décembre 1997
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
ENTRE M. Af A, demeurant à Ouakam, quartier
Tag£ou chez Ae X mais ayant élu domicile en L'êtu- de de Mes Wane et Lôye, Avocats à La Cour,!,rue Ab C, ex-DENAIN, Dakar
D'une part ;
ET: £a SO SE FIL, 4ise au Km4, rue 6 Zone Industrielle
| Pakar, ayant êlu domicile en Z'êtude de Me Mayacine | Tounkara, avocat à La Cour,19, xue Ac Aa Ah,
Dakar ;
D'autre part J
Vu La déclarayion de pourvoi présentée par
Me WANE,Avocat à La Cour, agissant au nom et pour
Le compte de Af A ;
de £a Troisiôême Chambre de La Cour de Cassation Le 13 Avril 1995 et tendant à
ce qu'il plaise à La Cour casser L'arrêt n°56 en date du 24 janvier 1995 par
CE faisant, attendu que L'arrêt attaqué a été pris en violation de L'auto- rité de La chose jugée, défaut de motifs ;
Vu L'anrêt attaquê ;
Vu Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Grekke en date du 14 Avril 1995 portant notification
de £a déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le mémoire en défense pour Le compte de £a SO SE FIL ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de £a Cour de Cassation £e 31 Mai 1995 et
tendant au rejet du pourvoi ;
Vu Le Code du travait ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mat 1992 sur La COUr de Cassation;
LA cou R >
OUT Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciné Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur Las moyens réunis tirés de La violation de La Loi en ce que L'arrêt
attaqué a fait une erreur manifeste d'appréciation et de £a violation de L'autorité
de La chose jugée .
ATTENDU qu'il appert des énonciations de L'arrêt attaqué qu'à La suite
d'un vol commis Le 12 Mai 1991 à son préjudice, £a S0 SE FIL déposait plainte
- contre certains de ses employés dont BadarzKA à La Brigade de Gendarmerie et
par jugement du 22 Mai 1991 confirmé en appel, Le Tribunal départemental de Dakar,
prononçait La refaxe de A ; que néanmoins £a S0 SE FIL adressait à A une Lettre
de Licenciement Le 31 Mai 1991 dans laquelle elfe lui notifiait que c'est fonte
de es aveux circonstanciés relativement aux vols qu'il avait commis antérieurement
qu'elle Le Licenciait pour faute Lourde et subsidiairement pour perte de confiance,
même 54, 5'agissant de vol ayant fait L'objet de poursuites pénales, il avait
êté définitivement relaxé ; que Af A {it attraire son ex-employeur devant Le Tribunal du Travail pour obtenir Le paiement de dommages-intérêts pour Licen-
- clement abusif et fut débouté de toutes ses. demandes ;
ATTENDU que Le demandeur reproche à L'arrêt cont@rmatif d'avoir considé-
n6 " qu' en définitive Les vols commis, reconnus par Af A de mañiêre circons-
tancièe, constituent bien une faute Lourde qui contêre à son Licenciement un
caractêre de Légitimité et exclut toutes indemnités de rupture...” alors que
£a S0 SE FIL ayant motivé Le Licenciement de A princifalement , par Le vol
commis Le 12 Mai 1991 et subsidiairement par La perte de confiance fondée sur
Les vols antérieurement commis à on préjudice et xeconnus par A, Les juges
d'appel auraient dù démontrer que La responsabilité de A, dans £e vol du 12
mai 1991 êtait engagée et que La faute ainsi commise par ce travailleur justitiait
son Licenciement ; que Le demandeur fait griek d'autre part à L'arrêt attaquê
d'avoir violé L'autorité de £a chose jugée en ce qu'il a admis que La perte
de confiance afféguée par £a SO SE FIL était justifiée par La faute Lourde
commise par L'employê alors qu'en vertu du principe de L'autorité de La chose
jugée au pênal, Le juge social ne peut établir sa conviction sur La perte de
confiance de L'employeur puisque Le motif aur Le fondement duquel £a perte
de confiance était nourrie, a disparu du fait de La retaxe ;
MAIS ATTENDU que L'absence de faute pénale n'entraïne pas 4{40 facto
L'existence ou L'absence d'une faute professionnelle sur Le plan civil, 44
bien que les juges doivent statuer sur La faute professionnelle alféguée par
L'employeur, cette indépendance du plan pénal et du plan civil explique également
La jurisprudence qui admet comme motif légitime de Licenciement La perte de
confiance de L'employeur en un salarié malgré une relaxe ou classement sans
suite étant entendu que dans tous Les cas, ce motif doit 4e fonder sur des
et de nature à entrainer La perte de confiance dans Le travailleur ;
- Qu'en L'espêce en 5e fondant aur Les déclarations précises de A
relatives à des vols qu'il a commis au préjudice de L'employeur antêrieurement
au 12 Mai 1991, ces déclarations étant mentionnées dans Le P.V. de Gendarmerie
produit aux débats et confirmées par Ag B, autre employé de
L'entreprise, Les juges du fond ont pu, à bon droit considérer comme Légitime
Le Licenciement de A ;
- Qu'il s'ensuit que Les moyens soulevés ne sont pas fondés et que
Le pourvoi doit être rejeté .
PAR CES MOTIFS
REJETTE Le pourvoi bonmé ‘contre L'arrêt n°56 rendu Le 24 Janvier 1995
par £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiême Chambre
statuant en matiêre sociale, en 4on audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à Laquêlle siôgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, tappdrteur ;
MM : Ad Y, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciné Aly BA, Avocat Général représentant Le
Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Grebtier.
ET ont signê Le présent amêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers
et Le Grebkier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers ‘Le Gyetkier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;17 ?
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