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24/12/1997 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 16


Texte (pseudonymisé)
du 24 Décembre 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Présents et M
SOCTALE
Renée BAR, Président de Cham bre,
Me Abdou Razakh DABO, Greftier ; ERP
ENTRE :M. Ad Ac A demeurant à Dakar, P£tes
Assainies, Unité 22, Villa n° 442 ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
D'une part ;
ET: L'A.S.S.G.E. 44e à Dieuppeul IT Villa n°2365 F
Pakar, mais ayant êlu domicile en L'étude de Me Abdou-

Laye babou, Avocat à £a Cour, 19, xue Ab Aa,
Pakar ;
VU £a déclaration de pourvoi présentée par
Ad Ac A, ag...

du 24 Décembre 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Présents et M
SOCTALE
Renée BAR, Président de Cham bre,
Me Abdou Razakh DABO, Greftier ; ERP
ENTRE :M. Ad Ac A demeurant à Dakar, P£tes
Assainies, Unité 22, Villa n° 442 ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
D'une part ;
ET: L'A.S.S.G.E. 44e à Dieuppeul IT Villa n°2365 F
Pakar, mais ayant êlu domicile en L'étude de Me Abdou-
Laye babou, Avocat à £a Cour, 19, xue Ab Aa,
Pakar ;
VU £a déclaration de pourvoi présentée par
Ad Ac A, agissant au nom et poux on propre
compte ;
LADITE déclaration enregistrée au Grekte de La Troisiême Chambre de £a.Cour de Cassation Le 5 janvier 1995 et tendant à
ce qu'il plaise à La Cour casser L'arrêt n°287 en date du 24 Mai 1994 par Lequel
La Cour d'Appel a infirmê Le jugement entrepris en toutas ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que L'arrêt attaqué a êté pris en violation de
L'article ler du Code du Travail, violation de £a Loi des parties, vices de
procédure ;
Vu Les piéces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Grekke en date du. 6 Janvier 1995 portant notification
Vu Le mémoire en défense pour Le compte de L'A.S.S.G.E. ;
Ledit mémoire enregistré au Grette de £a Cour de Cassation Le ler Février 1995 et tendant à L'ünecevabilité du pourvoi ;
Vu Le mémoire en réplique produit pour Le compte de de Ad Ac
A et enregistré au Greffe Le 29 Mans 1995 et tendant à £a cassation;
: VU Le mémoire en réponse produit pour £e compte de L'A.S.S.G.E. et
emegistré au Greffe Le 7 Avril 1995 et teridant à adjuger au défendeur L'entier
Vu Le Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation;
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
Public en 4es conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
ATTENDU que pour demander £a cassation de l'arrêt n°287 du 24 Mai 1994,
par Lequel £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel a inkbirmé Le jugement entrepris
et renvoyé Ad Ac A à mieux 5e pourvoir, Le requérant Ad Ac A
fait valoir Uroés moyens de cassation
1)- IL fait grief à £a Cour d'avoir statué deux fois, en appel et en
opposition formés Le même jour 29 Juillet 1992, dans £a même cause,entre Les
mêmes parties, alors que L'appel et L'opposition sont exclusifs L'un de L'autre;
2) À - 12 estime qu'il y a contraniétés. d'anrêts, et risque de déni de Justice, puisque L'arrêt du 24 Mai 1994, rendu sur opposition, infinme Le jugement attaqué
du 28 Juillet 1992, alors que L'arrêt du 9 Novembre 1993 rendu sur appel a confirmé ce même jugement ;
3) - Violation de L'article 1 du Code du Travail, Le contrat de travail
faisant La Loi des parties, en ce qu'un engagement verbal vaut contrat de travail quand La Loi n'en dispose pas autrement, Lorsque existent un travail, une némunêra- tion et un Lien de subordination entre Le travailleur et L'employeur ; une enquête suffit à établir L'existence d'un tel contrat et mieux, AL est versé aux débats
un acte d'Huissier prouvant L'existence du contrat ;
ATTENDU que Le pourvoi fait dans Les formes et détais de La Loi,est recevable, La Cour ayant rendu une décision au fond, déboutant A de es demandes dans
Les motifs comme dans Le dispositif d'inbinmation, bien qu'elle renvoie ensuite
A à mieux 4e pourvoir ;
ATTENDU que Ad Ac A soutient avoir été engagé verbalement en
qualité de Gardien par L'entreprise ASSCE, Le 21 Octobre 1986, puis licencié
en Septembre 1991 ; L'ASSGE, condamné par défaut selon aurêt n°416 du 9 Novembre 1993, a formé opposition et L'arrêt n°287 du 24 Mai 1994 xendu aux opposition,
a infinmé Le jugement entrepris renvoyant A à mieux 5e pourvoir ; L'acte
d'Huissier du 27 Juillet 1994 que A a produit ultérieurement à cette décision tend à prouver L'existence de son contrat de travail ;
ATTENDU qu'il êchet de réunir Les premier et deuxiême moyens pour cause
de connexité ; ‘
ATTENDU que L'arrêt du 24 Mai 1994 ayant êté xendu réguliêrement sur opposition suite à L'arrêt de défaut du 9 Novembre 1993,L n'y a ni risque de dêni de Justice, ni exckusion ou contradiction entre L'appel et L'opposition , L'anrêt n'ayant
Gté frappé d'ailleurs que de L'opposition ;
-D'où AL suit que ces moyens réunis ne sont pas fondés ;
Sur Le troistôme moyen ;
ATTENDU que Les juges du fond apprécient souverainement Les fäits ;
ATTENDU que L'article 1 du Code du Travail définit Le contrat de travail;
ATTENDU que pour infinmer Le jugement entrepris et débouter A de 4es
damandes, La Cour énonce : " Attendu que Ad Ac A ne verse aux débats ni contrat de travail ni bulletin de salaire prouvant “engagement ou sa xémuné-
ration ni aucun autre document pouvant attester qu'il existait un contrat de
travail entre L'ASSGE et Lui ; "
QU'en statuant ainsi, aprês avoir motivé 4a décision, Le constat d'huis-
sier du 27 Juillet 1994 dont se prévait A n'ayant pas êté encore produit, La
Cour Lofn de violer L'article I du Code du Travail, en a fait une bonne app£ica- tion ;
D'où AL suit que Le moyen n'est pas fondé ;
IL êchet de rejeter Le pourvoi .
PAR CES MOTIFS
Rejette Le pourvoi du 5 janvier 1994 formé contre L'arrêt n°287 du
24 Mai 1994 de £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation,Troisiôme Chambre
Statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à Laquelle siégeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre,
M. Maïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur, M. Mansour SY, Conseiller ;
En présence de Mansieyr Ciné Aly BA, Avocat Général représentant Le
Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gret{ier ;
ET ont signé Le présent amêt, Le Président, Le Conseiller-Rapporteur,
Renée = / BARO Maïssa DIOUF Mansour sy Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;16 ?
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