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24/12/1997 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 15


Texte (pseudonymisé)
du 24 dêcembre 1997
DEMANDEUR :
Présents Mme et M.M :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISTENE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Quatre Décembre Mi£ neuf gt Dix Sept;
ENTRE
La Ac Fiduciaire d'Expentise Compatble et
Conseil S.A. dite C sise à Dakar, 126, avenue
RAPPORTEUR : Aa Ae B, mais ayant êlu domicile en L'étude de
Me Atssata Tal£ Salf, avocat

à La Cour,192,avenue Lami-
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
...

du 24 dêcembre 1997
DEMANDEUR :
Présents Mme et M.M :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISTENE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Quatre Décembre Mi£ neuf gt Dix Sept;
ENTRE
La Ac Fiduciaire d'Expentise Compatble et
Conseil S.A. dite C sise à Dakar, 126, avenue
RAPPORTEUR : Aa Ae B, mais ayant êlu domicile en L'étude de
Me Atssata Tal£ Salf, avocat à La Cour,192,avenue Lami-
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET:
Mme Af Ab demeurant à £a Sicap Liberté 1,
Villa n° 1230 mais ayant êlu domicile en L'étude
de Mes NDoye et NDoye, Avocats à £a Cour, 3, ïue
MATIERE : Ah Ad, Dakar ;
D'autre part ;
Vu La déclaration de pourvoi présentée par
Me Aüssata Tall Salt avocat à La Cour, agissant au
/) nom et pour Lecompte de La C ;
- £a Cour de Cassation Le 5 janvier 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser L'arrêt n° 297 en date du ter Juin 1994 par. Lequel £a Cour d'Appel
a confirmé le jugement entrepris et infirmant. sur La demande relative aux
dommages-intérêts, Les contonna à La somme de 3 millions ;
Ce faisant , attendu que L'arrêt attaquë a Été pris en violation de
L'article 51.du Code du Travail, dénaturation des faits de La cause,{nsuf {isance
de motifs et défaut de base Légale ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Greffe en date du 10 janvier 1995 portant notification
de La déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le mémoire en défense pour Le compte de Af Ab ;
Ledit mémoire enregistré au Grekke de La Cour de Cassation Le 19 janvier
1995 et tendant à L'inrecevabilité du pourvoi ;
VU Le Code du Travail ;
vu £a vod organique n°92-25 du 30 Mai L992 sur La Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciné Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre
Public en 4es conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à La Loi ;
Sur La recevabilité du pourvoi
ATTENDU que dans un mémoire en défnse déposé Le £9 Janvier 4995 au
Greffe de £a Cour de Cassation, £a dame Af Ab soutôve L'inrecevabilité
du pourvoi introduit Le 5 janvier 1995 au motif que L'arrêt attaqué ayant
Êté signifié à £a C Le 21 Dêcembre 1994, Le délai Légal de 15 jours
prévu pour former Le pourvoi, avait expiré Le 4 Janvier 1995 ;
Mais attendu qu'en matiêre sociale comme en matiêre civile, Les délais
- Qu'il s'ensuit que L'anrêt attâäqué ayant êté signifié Le 21 décembre
1994 à £a C Le dôfai de 15 jours dont disposait cette partie n'êtait
pas encore arrivé à expiration Le 5 Janvier 1995 date à Laquelle elle a introduit Le pourvoi Lequel doit être déclaré recevable en La forme .
Sur Les moyens réunis tirés d'une dénaturation des faits de La cause, d'une insuf{i- sance de motiks, de £a violation de L'articte 51 du CT et d'un défaut de réponse
à un moyen - ‘ °c
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de L'arrêt attaqué que La dame
Af Ab employée en qualité de Secrétaire par La Sté C a’ ôté Licenciée
qu'ayant fait attraire son ex-employeur devant Le juge social aux {ins d'obtenir
principalement Le paiement de dommages-intérêts pour Licenciement abusit; La dame
FAVE obtint gain de cause devant Le Tribunal ;
ATTENDU que La demanderesse fait grief à L'anrêt partiellement contirmatif
qui a déclaré Le Licenciement abusif , d'avoir dénaturé Les faits en procédant
à une interprétation gratuite des motifs du Licenciement clairement exposés dans
La Lettre de Licenciement, en Les écartant pour en déduire que Le simple fait
que ladite mesure ait êt& murie pendant Les congës de L'employée sub{it poux rendre
manière de servir et que, de même, Les contraintes actuelles mentionnées ne traduisent
que La volonté affirmée de se débarrasser de La dame FAVE ; que £a demanderesse
reproche en outre à la Cour d'Appel d'avoir considéré que Le griet fondé sur L'inca-
pacité professionnelle ne saurait prospérer, motif pris simplement de ce que La
dame Ab avait bénéficié d'une promotion alors que ce reclassement était plutôt un
avancement automatique justifié par l'ancienneté et qu'en tout êtat de cause La
demanderesse a Largement prouvé L'incapacité de L'employée à maîtriser Les techniques modernes de secrétariat ;
une enquête pour constater L'abus comme L'y oblige L'article 51 du Code du Travail
et d'avoir omis de népondre au moyen tiré de La légitimité du Licenciement fondé
sur La mauvaise maniêre de servir de £a dame Ab alors que ce moyen a été Longuement discuté par Les parties ;
MAIS attendu qu'en.vertu des dispositions.de l'article visé au moyen,
Le juge du bond n'est pas tenu d'oxdonner une enquête dés Lors qu'il estime trouver
dans Les débats et £e dossier des éléments suffisants pour fonder sa conviction
Étant entendu qu'il apprécie souverainement Les faits de La cause sous réserve
de motiver suffisamment sa décision, pour permettre au juge de cassation d'exercer
ATTENDU qu'en L'espêce, aprés avoir ronstate’ que L'employeur reprochait
à fa dame FAVE une incapacité professionnelle et un nendement insuffisant et netevé qu'il résut tait des piôces produites que L'employée cumulait pourtant Les fonc-
tions de secrétaire avec celles de standardiste et avait d'autre part bénéficié
d'une promotion en 1990, La Cour d'Appel qui en a conclu à L'inexactitude du motif
de Licenciement affêgué par L'employeur, n'a fait, sans dénaturer Les documents
de La cause et en motivant suffisamment sa décision, qu'user du pouvoir souverain
qui Lui appartient pour apprécier La valeur probante des élêments qui Lui sont
- Qu'il s'ensuit que Les moyens non fondés doivent être rejetés .
PAR CES MOTIFS
Bejette Le pourvoi formé Le 5 janvier 1995 contre L'anrêt n°297 rendu
Le lex Juin 1994 par £a Chambre soctale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiôme Chambre
Statuant en matière sociale, en 4on audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus, à Laquelle sibgeaient : Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ; M.M. Ag Ai, Mansour Sy, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciné AZy BA, Avocat Général représentant Le
Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greb{ier ;
ET ont signé Le présent anrêt, Le Président-Rapporteur, Les Conseillers
et Le Grefb{ier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers
Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;15 ?
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