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24/12/1997 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 14


Texte (pseudonymisé)
du 24 Décembre 1997 ‘
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Grefkier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
Quatre Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept;
11 ruelles B x N, mais ayant e£u domicile en L'étude de
Me Guôdel NDiaye, Avocat à £a Cour,73 bis, rue Amadou
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: £a SONAM , 6, avenue Ad Ac Ag,Dakar,
ayan

t êtu domicile en L'étude de Me Mayacine Tounkara,
Avocat à La Cour,19, rue Af Aa Ah,Pakar ;
MATIERE :
...

du 24 Décembre 1997 ‘
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président de Chambre,
Président ;
Me Abdou Razakh DABO, Grefkier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
Quatre Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept;
11 ruelles B x N, mais ayant e£u domicile en L'étude de
Me Guôdel NDiaye, Avocat à £a Cour,73 bis, rue Amadou
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: £a SONAM , 6, avenue Ad Ac Ag,Dakar,
ayant êtu domicile en L'étude de Me Mayacine Tounkara,
Avocat à La Cour,19, rue Af Aa Ah,Pakar ;
MATIERE :
D'autre part ;
par Me Guôdel NDiaye, Avocat à La Cour, agissant
au nom et pour Le compte de EL Ab Ae ;
de £a Cour de Cassation Le 3 Mai 1993 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour
casser L'arrêt n° 358 en date du 27 Mai 1992 par Lequel £a Coux d'Appel a débouté
M. A Ab Ae de L'ensemble de ses demandes ;
Ce faisant, attendu que L'arrêt attaquê a êtê pris en violation de La
Loi, par insuffisance de motifs et défaut de base Légale ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU La Lettre du Grette en date du 13 Mat 1993 portant notification de
La déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU Le mémoire en défense pour Le compte de £a SONAM ;
Ledit mémoire enregistré au Grefke de La Cour de Cassation Le 20 Septembre 1993
et tendant au rejet du pourvoi ;
VU Le mémoire en réplique produit pour Le compte de A Ab Ae ;
Ledit mémoire enregistré au Grekte Le 24 Novembre 1993 et tendant à adjuger de
plus belle à A Ab Ae Le bénéfice de ses écritures antérieures ;
Vu Le Code du Travail ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mat 1992 sur La Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUT Monsieur Ciné Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
en 4es conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur Le moyen unique tiré de L'insufbisance de motifs et du défaut de base Légale -
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de L'arrêt attaqué que A Ab
Ae engagé Le lex Avril 1979 par B C en qualité de Chef du Service Produc-
tion, avait souscrit un contrat stipulant une prime de bilan pouvant aller d'un
demi-mois à un mois de salaire ; que dans £a pratique, pendant 9 ans, Traoxé
perçut une prime de bilan égale à un mois de salaire comme tous Les Cadres de
La même catégorie, mais brusquement cette prime fut ramenée à 20.000 {x4 pour
L'exercice 1989 et Ce, ans explication aucune ; que cependant devant Les revendi- cations de L'employê La direction Lui octroya un complêment lui permettant d'attein- aux termes contractuels ; qu'en cet êtat Ae estima que Les caractôéres de
généralité, de constance et de fixité étaient réunies pour faire de cette prime
un droit acquis et fit attraire son employeur devant Le Tribunal du Travail qui
ATTENDU que Le demandeur reproche à L'arrêt infürmatit d'avoir considéré
que Le droit de L'employé à La prime de bilan trouvait sa source uniquement dans
Le contrat de travail liant Les parties, ce qui exckuait La notion de droit acquis
alors que Les relations de travail entre une entreprise et un salarié ne sauraient
Être exclusivement rôgies par Le seul contrat de travail, que participent de
ces relations Les usages notamment et que pendant 10 ans Ae ayant perçu un
mois de salaire au titre de £a prime de bilan comme tous Les Cadres de £a SONAM,
Les caractôres de généralité et de fixité ont sufki pour contêrer à cette prime
Le caractêre d'un droit acquis dans son principe et dans son quantum et que par
conséquent L'employeur ne pouvait sans violer L'usage ainsi créé, diminuer Le
montant de £a prime d'un seul agent ;
MAIS ATTENDU que #4 L'article 257 du COCC dispose que Les nêgles applicables
aux différents contrats résultent de La convention des parties, de £a Loi et
des usages, L'article 259 du même Code dispose que Les usages constants dans
chaque région, sur chaque place et dans Les diverses professions ont La valeur
de xêg£es supptêtives ; que ces principes étant applicables en droit du travail,
La jurisprudence fait triompher La rêgle légale, conventionnelle ou contractuelle
sur L'usage ;
Qu'ainsi, £a Cour d'Appel a pu à bon droit, en écartant implicitement
L'usage Anvoquê par Le demandeur considêrer que Le droit à la prime de bilan
de Ae tirait uniquement 4a source du contrat de travail, ce qui exctuait
La notion de droits acquis par L'usage;
Et qu'il s'ensuit que Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
REJETTE Le pourvoi formé contre L'arrêt n°358 nendu Le 27 Mai 1992 par
La Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation, Troisiême Chambre
statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ,
M.M. Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Gref{ier ;
ET ont signé Le présent amêt, Le Président- Rapporteur, Les Conseillers
et Le Greb{ier ;
Le Pr@sident-Rapporteur Les Conseillers Le Greb{ier
/
Renée BARO Mansour sy -Cheikh Tidiane DIALLO Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;14 ?
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