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24/12/1997 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 13


Texte (pseudonymisé)
du 24 Dêcembre 1997
DEMANDEUR :
Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE ...STATUANT-. EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE” Les héritiers de feu Aa C venant aux
droits des Ae Aa C, demeurant à Rufisque mais Élisant domicile … L'étude de Me Boubacar Wade
Avocat à La Cour, 2, avenue Ag Ac,Ah ;
D'une part ;
ET: M.M. Af X et £8 autres neprêseytés par
Ab B, syndicaliste C.S.A., demeuran

t à La Cité SOTIBA, villa n° 422, Ah ;
D'autre part /
Vu La déclaration de pourvoi présentée par Me B...

du 24 Dêcembre 1997
DEMANDEUR :
Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE ...STATUANT-. EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE” Les héritiers de feu Aa C venant aux
droits des Ae Aa C, demeurant à Rufisque mais Élisant domicile … L'étude de Me Boubacar Wade
Avocat à La Cour, 2, avenue Ag Ac,Ah ;
D'une part ;
ET: M.M. Af X et £8 autres neprêseytés par
Ab B, syndicaliste C.S.A., demeurant à La Cité SOTIBA, villa n° 422, Ah ;
D'autre part /
Vu La déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE Avocat à £a Cour, agissant au nom et pour Le compte des héritiers Aa C ;
LADITE déclaration enregistrée au Grekte de £a Troisiôme Chambre de £a Cour de CASSATION Le 16 Octobre 1992 et tendant à
ce qu'il plaise à La COUR casser L'arrêt n° 322 en date du £9 Juin 1991 par Lequer
La COUR d'APPEL a confirmé Le jugement entrepris en certaines'de ses dispositions ;
CE faisant, attendu que L'arrêt attaqué a
-pêché par défaut de base Légale et défaut de réponse à conclusions ;
- violé Les nêgles du droit de La preuve et notamment das articles 9 du
COCC , défaut de base Légale ;
- Viol L'article 116 du Code du Travail par fausse application et défaut
de base Légale ;
VU Las piêces produites et jointes au dossier desquelles 42 résulte qu'il
n'a pas été produit de mémoire en défense poux Af X et autres ;
VU La Lettre du Gretfe en date du 11 Décembre 1992 portant notitication
de £a déckaration de pourvoi au défendeur ;
Vu Le Code du Travail ;
VU £a Loi organique n°92-25 du 30 Mat £992 sur La Cour de CASSATION ;
OUT Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en 4on rapport ;
OUT Monsieur Ciré ALy BA, Avocat Général représentant Le Ministôre Public
en 4es conclusions ;
APRES EN AVOIR DELTBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur Les moyens réunis, pris du défaut de réponse à conclusions, violation des articles
9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 116 du Code du Travail, manque
de base Légate , en ce que L'arrêt a confirmé certaines réclamations qui dit-elle ,
n'ont pas Étê discutées alors qu'elles ont êté discutées et contestées, que La Cour
a prononcê des condamnations alors que Les demandeurs n'ont pas prouvé L'existence
de Leur contrat de travail, Leur ancienneté et Leur déplacement, qu'etle a présumé
de façon irréfragable Le non-paiement des salaires alors que Les demandeurs n'ont
pas prouvé Leur qualité de travailleur permament ;
MAIS ATTENDU que Les conclusions alfêguées ne sont ni visées ni versées
au dossier ; que Le moyen tiré du défaut de réponses à conclusions doit être déclaré - ATTENDU que L'article 9 al 1 dispose que " celui qui réclame L'exécution
d'une obligation doit en prouver L'existence " ; que L'article 116 édicte en
cas de contestation, La présomption inrré{ragable du non-paiement du salaire ,acces-
Aoires du salaire, primes et indemnités de toute nature, sauf cas de force majeure,
44 L'employeur ne produit pas Le registre des paiements düment émargé ou Le double
MAIS ATTENDU que pour contirmer Le jugement dans toutes ses autres
/ Massaër dispositions, sauf La prime de panier, Pa Cour énonce " Attendu que dans ses
de deux pages de conclusions qui en comptent à peine trois, La légitimité du
Licenciement das intimés alors que ni des dommages-intérêts pour Licenciement
abusif, ni des indemnités de préavis et de Licenciement ne sont L'objet d'une
. demande de paiement dans La cause ; .... ;
ATTENDU qu'il appert ainsi des conclusions des appetants, que des che(s
de réclamation des intimês, seuls ceux relatifs à L'indemnité de déplacement, à
La prime de panier et aux salaires anriêrés ont êté discutés par Les appelants... ;
/Massaër que Les transports / Mar en ne discutant pas Les autres chets de réclamation
qui, pourtant, avaient êté déclarés fondés par Le premier juge, sont présumés n'avoir
aucun moyen valable pour 4'y opposer ;
ATTENDU que Les appetants en écrivant (| page 1 de Leurs conc£ustons]
que Les intimés devaient ebfectuer normalement Le trajet aller-retour A reconnaissait par Là même que ceux-ci ebfectuaient des déplacements Liës à Leurs
obligations professionnelles sur Kao£ack ; que compte tenu de La distance séparant
Ah et Ad et eu êgard au caractère aféatoire qui s'attache aux transports
de voyageurs, Les déplacements ebfectués sont présumés avoir entrainé au moins
La prise d'un repas principal hors du Lieu habituel ( Ah } d'emploi ;
ATTENDU que Les appelants n'ont pas discuté Les montants de sommes
réclamées et allouëes aux intimés au titre de L'indemnité de déplacement par
Le premier juge ; qu'il êchet, dans ces conditions, non seulement de confirmer
Le jugement en ce qu'il a déclaré Les demandes de paiement de L'indemnité de
déplacement fondées mais également dans le montant des sommes allouées ; " -
" ATTENDU qu'en cas de contestation du paiement de salaire par Le travail- —
Leur, Le non-paiement est présumé de maniêre inréfragable saut à L'employeur
de rapporter La preuve du paiement en produisant Le registre des paiements ou
Le double du buffetin de paie attêérent au paiement contesté ;
ATTENDU que Les appefants n'ont pas rapporté La preuve que Les salaires auniérés néclamés ont été payés ; qu'il échet de confirmer Le jugement entrepris
en ce qu'il a déclaré fondées Les réclamations relatives aux salaires impayês
et condamner Les appelants à payer Les sommes spécifiées de ce chet audit jugement;" Qu'en statuant ainsi, Loin de violer Les textes visés au moyen, £a Cour
en a fait une bonne et juste application, donnant une base Légale à sa décision;
en outre, Le moyen tiré de L'inexistence du contrat de travail est un moyen nouveau
D'où @L suit que Le moyen n'est pas fondé ;
IL êchet de xejeter Le pourvoi .
PAR CES MOTIFS
REJETTE Le pourvoi formé Le 16 Octobre 1992 contre L'anrêt n°322 du
19 Juin 1991 de £a Chambre sociale de £a Cour d'Appel de Ah ;
AINSI fait, jugê et prononcé par La Cour de Cassation,Troisiôme Chambre ,Sta-
tuant en matiêre sociale,en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à Laquelle siêgeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseil£er-Rapporteur , M. Mansour SY, Conadiller ;
EN présence de Monsier Ciré ALy BA, Avocat Général xeprésentant Le Ministôre
Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh Pabo, Grebtier ;
ET ont signê Le prêsent anêt, Le Président, Le Conseiller-Rapporteuxr,
Le Conseiller et Le Gref{ier .
Le Président Le Conseiller - Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Maïssa DIOUF Mansour sy Abdou Razakh DABO “


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;13 ?
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