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24/12/1997 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 12


Texte (pseudonymisé)
du 24 Dêcembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
Quatre décembre 1997 ;
Me Abdou Razakh DABO, Gref{£er -
ENTRE :M. Aa A demeurant à DAKAR,HLM, Patte
d'ôie, Villa n° 121,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: La S.N.R. ,-ex-BNDS, neprésentée par L'Agent Judu-
avenue Carde, DAKAR ;
MATIERE :

D'autre part
?
VU La déclaration de pourvoi prêsentée p...

du 24 Dêcembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
Quatre décembre 1997 ;
Me Abdou Razakh DABO, Gref{£er -
ENTRE :M. Aa A demeurant à DAKAR,HLM, Patte
d'ôie, Villa n° 121,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: La S.N.R. ,-ex-BNDS, neprésentée par L'Agent Judu-
avenue Carde, DAKAR ;
MATIERE :
D'autre part
?
VU La déclaration de pourvoi prêsentée par Aa
A, pour son propre compte ;
£a Cour de CASSATION Le 6 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à £a Cour casser L'arrêt n°485 en date du 13 décembre 1994 par
Lequel £a Cour d'Appel a canfirmé Le jugement de premiêre instance ;
Ce faisant, attendu que L'arrêt attaqué a
- pêché par contradiction de motifs
- violé Les articles 58 de £a C.C. des Banques et 40 de £a C.C.N.I. >
- violé La nêgle suivant laquelle Le juge tranche Les Litiges en conformité
des nêgles de droit qui Leur sont applicables ;
- dénaturé Les faits ;
- violé Les articles L4,4° de La CCNI et 96 du COCC ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier ;
VU La lettre du Greffe en date du 12 Avril 1995 portant notifica-
tion de £a déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu Le mémoire en défense pour Le compte de L'EX-BNDS représentée
par L'Agent Judiciaire de L'Etat ;
Ledit mémoire enregistré au Grette de La Cour de CASSATION Le 3 Juillet 1995
et tendant au rejet du pourvoi ;
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mai 4992 sur £a Cour de CASSATION;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUT Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministôre
Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur Le moyen tiré de £a violation de L'article 58 de £a Convention Collective -
des Banques et sans qu'il soit nécessaire d'examiner Les autres -
ATTENDU qu'il appert des Énonciations de L'arrêt attaqué que Aa
A fit attraire son ex-employeur La BNDS, devant Le Tribunal du Travail
et sollicita son reclassement pour Les années 1972 à 1978 et 1978 & 1989 à La
classe 8,7,6, et 5 de la Convention Collective des Banques et des Ets Financiers
avec paiement des rappels y afférents ; que par jugement du 4 Août 1993 Le TRibu- La Commission Nationale de Classement prévue à L'article 40 de £a CCNI ; qu'aprés
constatation dè La carence de cette commission, £e Litige fut à nouveau soumis à
La juridiction sociale qui B A de toutes 4es demandes, ce qui fut cant@nmé
en appel ; ‘
ATTENDU que Le demandeur, affirmant avoir occupé de 1978 à 1989 des fonctions
Amportantes justifiant son accession à une classe supérieure en vertu de L'article
58 de La Convention Collective des Banques, reproche à L'arrêt attaqué d'avoir violé
Les dispositions dudit article en ce qu'aprés avoir déclaré qu'aucune des piêces
du dossier ne permettait de déterminer Le fondement juridique sur Lequel reposait
La réclamation du travailleur, etle a considéré que Le texte visé au moyen prévoyait seulement L'institution d'une Commission de classement et son mode de saisine alors
que ces dispositions consacrent Le principe du droit au reclassement au profit du
travailleur ;
ATTENDU que L'article 58 de £a Convention Collective des Banques et Ets
Financiers expressément invoqué par A devant Les juges du fond, pose Le princi-
pe du droit au reclassement du travailleur qui a ettectué pendant une durée dêtermi-
ne des tâches conrespondantes à une catégorie ou classe supérieure sans bénéficier
d'une reclassitication ; que Le même article institue une Commission de classement
auprés de £a direction de chaque entreprise adhérente, en précise Le mode de saisine
comme Les xôgles de fonctionnement et La classification annexée à £a Convention
Collective à Laquelle il se réfênre, Enumêre de façon précise Les conditions que
doivent remplir Les agents pour accôder à une catégorie ou classe supérieure.
- Qu'il s'ensuit que La Cour d'Appel, en statuant comme elle L'a fait,
a violé La Loi et qu'il échet donc de casser L'amrêt attaquê .
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE L'arrêt n°485 rendu par La Chambre sociale de £a Cour
d'Appel de Dakar Le 13 Dêcembre 1994 ;
RENVOIE La cause et Les parties devant La Cour d'Appel autrement composée
pour y Être statué à nouveau ;
DIT qu'à La diligence de Monsieur Le Procureur Général prês La Cour de
Cassation, Le présent arrêt sera transcrit sur Les registres de La Cour d'Appel
en marge ou à £a suite de L'anrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de CASSATION, Troisiême Chambre
Statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à Laquelle siêgeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambres Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciné Aly BA, Avocat Général représentant Le Minis- têre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Grek{ier ;
_ ET ont signé Le présent arrêt Le Président- Rapporteur, Les Conseillers
et Le Gref{ier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Razakh DABO
Case


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;12 ?
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