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24/12/1997 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 1997, 11


Texte (pseudonymisé)
du 24 Décembre 1997
DEMANDEUR :
Président;
Me Abdou Razakh DABO,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
D REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ……STATUABT EN
MATIERE SOCIALE
Quatre Décembre Ml Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept;
ENTREM, MBAYE SOW,5/ce Ad A chauffeur à
La Présidence de La république Bureau de Sécurité,
NDiaye avocat à La Cour,73 bis, rue Amadou Assane
D'une part ;
ET:
La R.M.0.

SENEGAL,kM 6,5, route de Rukbisque,
DAKAR, ayant êlu domicile en L'étude de Me Ibrahima
THIOUB,avocat à £a Cour,avenue A...

du 24 Décembre 1997
DEMANDEUR :
Président;
Me Abdou Razakh DABO,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
D REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ……STATUABT EN
MATIERE SOCIALE
Quatre Décembre Ml Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept;
ENTREM, MBAYE SOW,5/ce Ad A chauffeur à
La Présidence de La république Bureau de Sécurité,
NDiaye avocat à La Cour,73 bis, rue Amadou Assane
D'une part ;
ET:
La R.M.0. SENEGAL,kM 6,5, route de Rukbisque,
DAKAR, ayant êlu domicile en L'étude de Me Ibrahima
THIOUB,avocat à £a Cour,avenue Ab Ac, DAKAR;
D'autre part }
Vu la déclaration de pourvoi présentée par
Me Guêdel NDiAYEAvocat à La Cour, agissant au nom
et pour Le compte de MBaye Aa ;
La Troisiême Chambre de £a Cour de CASSATION Le Le 21 Juillet 1997, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser L'anmnêt n°218
en date du 44 Avril 1992 par Lequel £a Cour d'Appel a confirmé Le jugement entrepris
en ce qu'il a déclaré Le Licenciement abusif et ramené cependant £a somme allouée
à titre de réparation de 500.000 {r4 à 200.000 {15 ;
CE FAISANT, attendu que L'arrêt attaqué a
- Atatub ultra petita ;
VU Les piêces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas êté produit de mémoire en défense pour £a R.M.0. SENEGAL ;
VU £a Lettre du Grekfe en date du 11 dâcembre VoÉtant notification
de La déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu Le Code du Travail ;
VU La Loi onganique n°92-25 du 30 Mai 4992 sur La Cour de Cassation;
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur Le deuxiême moyen, sans qu'il 40it besoin d'examiner Le premier,
pris de L'insutkisance de motifs, en ce que fa Cour a réduit de 500.000 {rs à
100.000 {14 Le montant des dommages-intérêts en se fondant sur L'ancienneté
et Le salaire mensuel de 36.161 frs, alors que ces motifs sont vagues et imprêcis ;
ATTENDU que L'article 51 du Code du Travail dispose que " Le montant
des dommages-intêrêts est fixé, en général, compte tenu de tous Les éléments qui -
ment ……. des usages, de La nature des services engagés, de l'ancienneté des
services, de L'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce
Pour réduire Le montant des dommages-intérêts, La Cour énonce " qu'au
moment de son Licenciement Aa avait une ancienneté ci-dessus indiquée et un salai-
re mensuel de 36.161 frs ; que compte tenu de ces éléments d'appréciation, it
K9 échet de réformer sur Les Aommages-intérêts et de Les réduire à L00.000$x4 " Qu'en statuant ainsi sommairement , La Cour a violé Le texte visé
au moyen ;
D'où il suit que sa décision mérite cassation sur Les dommages-
intérêts ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE L'arrêt n°218 du 14 Avril 1992 mais uniquement
RENVOIE La cause et Les parties devant La Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué de nouveau ;
DIT qu'à La diligence de Monsieur Le Procureur Général prês La
Cour de CASSATION, Le présent arrêt sera transecrit sur Les registres de La
Cour d'Appel en marge ou à La suite de L'arrêt attaquê ;
AINSI fait, jugé et prononcé par £a Cour de Cassation, Troisiême
Chambre , statuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à Laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mansour SY, COnseiller ;
re Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh DABO,Greb{ier ;
ET ont signé Le présent arrêt Le Président, Le Conseiller-Rapporteuxr, Le Conseiller et Le Gref{ier .
Renée BARO Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-24;11 ?
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