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17/12/1997 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 28


Texte (pseudonymisé)
Ne 28
47 DEGEMBRE äh997
409/RG/97
AFFAIRE N°
Dame Ad Y
B
C ET GOMMERGIALE
PRESENTS :
Aa A, Gonse:thkher ;
Giré Aky BA, Avocat Générad
Ousmane SARR, Greff-:er.
REPUBLIQUE DU SENEGAL se
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
GIVILE ET GOMMERGIALE,
m4k ne qua ep
Däokhané, éliüsant domäcähe en l'étude de Me
Saër Lo Thäam, avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET La dame Ad Y, damaurant à
Dakar n°28, Güté Mihhüonnaire à Grand Yoff,
élisant domicdälke en

d'étuda de Mes Lo et
D'AUTRE PART
; STATUANT sur da requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de ...

Ne 28
47 DEGEMBRE äh997
409/RG/97
AFFAIRE N°
Dame Ad Y
B
C ET GOMMERGIALE
PRESENTS :
Aa A, Gonse:thkher ;
Giré Aky BA, Avocat Générad
Ousmane SARR, Greff-:er.
REPUBLIQUE DU SENEGAL se
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
GIVILE ET GOMMERGIALE,
m4k ne qua ep
Däokhané, éliüsant domäcähe en l'étude de Me
Saër Lo Thäam, avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET La dame Ad Y, damaurant à
Dakar n°28, Güté Mihhüonnaire à Grand Yoff,
élisant domicdälke en d'étuda de Mes Lo et
D'AUTRE PART
; STATUANT sur da requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 9 septembre 1997 par
son pourvoi en cassation enregistré le même
1997 par la Gour d'appel de Dakar dans le
litige l'opposant à La dame Ad Y ;
VU La signification de la requête aux fins de sursis
VU le mémoire en réponse produit en date du 8
octobre 1997 ,
LA GOUR
OUI Madame Näcode DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ciré Akhy BA, Avocat Général, an ses
APRES an avoir délibéré conformément à La loi ’
VU La hoi organique n°92-25 du 30 maùÿ 1992 sur da
Gour de cassation
ATTENDU qu'en appläcation de d'article 16 da ka doi
précitée, l'Agence Ac Ae ayant pour conseil
Me Saër Lo Thiam a, postéräeurement à un pourvoi formé contre
d'arrêt n°254 randu par ha Cour d'appel de Dakar le 24-4-1997,
Bousso la somme da 3 OO02 961 F plkus les intérêts da droit à a
compter de l'arrêt eat a confäüärmé de jugement attaqué pour le
MAIS ATTENDU qu'en d'état de la procédure, les moyens
ÿinvoqués ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échat an conséquence de rajater la présente PAR GES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux füns de sursis à d'exécution
de d'arrêt n°254 du 24-4-1997 ;
GONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que Le présent arrôt sera imprimé ; qu'il sera ,
trnaserit sur les registres de da Cour d'appal, en marge ou
à la suite de da décision attaquée ;
I AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de cassa-
täon, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publhäque tenue les jour, mois at an
que dessus et où étaïent présents Mesdames at Messieurs
Näcolhe DIA, Président de chambre, Présäüdant-Rapporteur ;
Ab X, Conseüller ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président -Rapportaur, Les Gonseïlhars at ka Graffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;28 ?
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