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17/12/1997 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 27


Texte (pseudonymisé)
359/RG/97
AFFAIRE N°
Ae C
e/
MATIERE
OIVILE ET GOMMERGIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Ousmane SARR, Greffäer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE >... TATUANT EN MATIFRE
GIVILE ET GOMMERGIALE,
A l'audience PU sept décanbre
à Ac, Rue Aa Ab angle Ag C,
élisant domücäle en l'étude de Ma Moustapha
Ndoye, avocat à La Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET : La Compagnie Bancaire de l'Afrique
de Me Rose Ga

ye Fallk, avocat à a ha Gour ;
Demanderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur da requôte aux fins de
sursis à exé...

359/RG/97
AFFAIRE N°
Ae C
e/
MATIERE
OIVILE ET GOMMERGIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Ousmane SARR, Greffäer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE >... TATUANT EN MATIFRE
GIVILE ET GOMMERGIALE,
A l'audience PU sept décanbre
à Ac, Rue Aa Ab angle Ag C,
élisant domücäle en l'étude de Ma Moustapha
Ndoye, avocat à La Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET : La Compagnie Bancaire de l'Afrique
de Me Rose Gaye Fallk, avocat à a ha Gour ;
Demanderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur da requôte aux fins de
sursis à exécution introduite au graffe de
ha Cour de cassatüäon le 25 juûklet 1997 par
Le sieur Ae C à da suite de son pour-
voï en cassatdäon enregistré le mâme jour
contre le procès-verbal n°264 rendu le Lk
février 1997 par le tribunal régionalï de —
Ac dans he litige l'opposant à ha GBAO ;
VU la mémoire en réponse produit en data du 29
OUI Madame Af B, Présüdant de chambre, an
son rapport ,
OUI Monsieur Giré Aly Ba, Avocat général, en ses
APRES en avoir délib é ré conformément à la hoï ’
Cour da cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ae C ayant pour
conseil Me Moustapha Ndoya quü a saisi La Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis a a d'exécution du procès-
verbakh d'adjudication n‘ 264 rendu le ll janvier 1997, n'est
constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que ha Cour se trouve dans l'impossibihité,
en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article
QU'IL échat en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux füns de sursis du procès-
verbal n‘264 du kk janvier 1997 ;
GONDAMNE le demandeur aux dépens ’ DIT que Le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du träbunal régional da Ac,
en marge ou à la suite de da décüsion attaquée ;
AINSI faüt, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tüon, deuxième chambre statuant en matière civile at commer-
que dessus at où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ad B, Présidant de chambre, Présidant-Rapporteur ;
Ah A, Gonseilder ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoù le présent arrêt a été signé par le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;27 ?
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