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17/12/1997 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 26


Texte (pseudonymisé)
Ne 26
368/RG/97
AFFAIRE N°
e/
Ak Aj:h GOLY
MATIERE
OIVILE ET GOMMERGIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERGIALE,
domicilhe en l'étude de Mes Ag at Laïty
Ndiaye, avocats à a la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART ET La dame Ak Ad Ab,
PRESENTS : demeurant à Zäguänchor, quartier Boucotte
MM. me…Nücoha..DTA..Présidant Défanderesse,
de chambre, Présädent - ’ D'AUTRE PART ,
Ibrahi

ma GUEYE, Gonseä:hher-
STATUANT sur la requôte aux fins de sursis
à exécution introduite au graffa...

Ne 26
368/RG/97
AFFAIRE N°
e/
Ak Aj:h GOLY
MATIERE
OIVILE ET GOMMERGIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERGIALE,
domicilhe en l'étude de Mes Ag at Laïty
Ndiaye, avocats à a la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART ET La dame Ak Ad Ab,
PRESENTS : demeurant à Zäguänchor, quartier Boucotte
MM. me…Nücoha..DTA..Présidant Défanderesse,
de chambre, Présädent - ’ D'AUTRE PART ,
Ibrahima GUEYE, Gonseä:hher-
STATUANT sur la requôte aux fins de sursis
à exécution introduite au graffa de ha Cour
de cassation le 6 août 1997 par Basile Carva- Giré Aky Ba, Aa Générai ;
lho à la suïte de son pourvoi en cassation
Ousmane SARR, Greffier.
enregistré le même jour contre l'arrêt n°598
rendu le 27 juilhet 1995 par ha Gour d'appal
de Dakar dans he litige L'opposant à a Massata
à exécution an date du ler septembre 1997 ,
LA GOUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, an son
OUI Monsieur Ciré Akly BA, Avocat Général, en ses
conclusions
APRES en voir délibéré conformément à la loi
VU ha hoi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur da
Gour de cassation ;
ATTENDU que la dossier da Ai Af ayant pour
conseil Mes Ag et Am Ah, qui a saisk la Cour de
cassation d'una raquôte aux fins de sursis a a h'axécution de
d'arrêt n°598 rendu le 27 juillet 1995 par la Cour d'appel de
Dakar, n'est constitué qua de la requête et de ha signification
ATTENDU que ha Cour se trouve dans l'impossibilité,
en l'état, de vérifier si lies conditions exigéas par l'article
16 de La Loi susvisée pour h'octroùû du sursis sont ramphies ;
QU'IL échat en conséquence de rejater la présante
requête ;
PAR GES MOTIFS
REJETTE la requête aux füns de sursis à l'exécution
de l'arrêt n°598 du 27 juillet 1995 ;
GONDAMNE Le demandeur aux dépens >
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerät sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à dla suite da la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassatior
deuxième chambre statuant en matière civihe et commerciale,
en son audience publique tenus les jour, mois at an que dessus
et où étaïant présents Mesdames et Messieurs
Näcoike DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Gonseükler-Rapporteur ;
Ciré Alky BA, Avocat Générad ;
Ousmane SARR, Graffier.
En foi de quoï le présent arrêt a été signé par le
Président, Le Conseiller-Rapporteur, le Conssiïlkler et le
Mme Ae;; X Ac An B Al C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;26 ?
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