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17/12/1997 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 23


Texte (pseudonymisé)
23
Ne
56/RG/90
AFFAIRE N°
Hiers Af Aa Ae
e/
MATIERE
OLVILE ET COMMERCLALE
PRESENTS
de chambra, Président ;
Ibahima GUEYE, Gonseähher-
R apporteur ;
Giré Aky Ba, Avocat Générah
Ousmane SARR, Greffäer,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
OIVILE ET GOMMERCIALE
domicile an l'étude de Me Babacar Niang, avo-
cat à la Cour ;
Demandeurs,
D'UNE PART
ET Les hérütiers de Ad Ae,
demeurant à Guet-Ndar rue Bac

ary Camara ;
D'AUTRE PART ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de ha Cour
suprême he 13...

23
Ne
56/RG/90
AFFAIRE N°
Hiers Af Aa Ae
e/
MATIERE
OLVILE ET COMMERCLALE
PRESENTS
de chambra, Président ;
Ibahima GUEYE, Gonseähher-
R apporteur ;
Giré Aky Ba, Avocat Générah
Ousmane SARR, Greffäer,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
OIVILE ET GOMMERCIALE
domicile an l'étude de Me Babacar Niang, avo-
cat à la Cour ;
Demandeurs,
D'UNE PART
ET Les hérütiers de Ad Ae,
demeurant à Guet-Ndar rue Bacary Camara ;
D'AUTRE PART ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de ha Cour
suprême he 13 mars 1990 par Me Babacar Niang,
- ’ avocat à La Cour agissant au nom et pour le
compte des hérütdäers Awa Aa Ae contre
Le jugement r° 38 du 12 maù 1987 randu par le
tribunal régional de Saint-Louis dans la cause.
Les opposant aux héritiüers de Ad Ae ;
VU ka certificat attestant la consignation de
VU la signification du pourvoï au défendeur par
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseühher, an son
OUI Monsieur Güré Ady Ba, Avocat général, an ses
APRES en avoir déhibéré conformément à la koi
VU la loi organique n°92-25 du 30 maù 2992 sur la
COur de cassation
VU l'ordonnance n“’ 60-17 du 3 septembre 1960 portant
doi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par le jugement déféré, he tribunak
régïonal da Saint-Louis, statuant en appal, a confirmé le juge-
ment du 4 juillet 1984 du trübunal départemantal en ce qu'il
a ordonné le partage de la parcelle hütigiïeuse entre les héri-
tiers Awa Aa Ae at les héritiers Ad Ae en astimant
que ces derniers actushhement occupants de lL'ihôt n° à du Plan
2908, continuront à L'oceuper ;
Sur le premier et deuxième moyens réunis pris de la
rüté de ha chose jugée at dénaturatïion des faits en ce qua,
maritime et, d'autre part, le juge a raconnu aux héritiers
Ad Ae un droût de jouissance sur L'ihôt II du phan 1908
ahors que la jugemant n°40 du 12 mai h970 qui a été rendu par
Ad Ae at la dame Af Aa Ae, héritière de Ab Ac,
devenu définitif car non frappé d'appel, a estimé que les
n°’ 2h du plan Guet Ndar de 1818 et que Af Aa Ae a un
droït de possession sur la hot n° IL du phan de Guat Ndar de
1 MAIS ATTENDU qua ces moyens constituent un enchevêtre
ment de plusieurs griefs vagues et ûmprécis ;
QU'ILS sont donc irrecavabhes ;
PAR GES MOTIFS ;
REJETTE ke pourvoi des héritiers Af Aa Ae ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerät sur les registres du tribunal régionah de Saint-
Louis an marge ou à la suiïtade ha décisdon attaquée ;
AINSI faüt, jugé at prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambra statuant en matière civilg ot commer-
ciale, en son audience pubhique tenue les jour, mois at an
que dessus et où étaïant présants Mesdames at Massiaurs
Nîcole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseilher-Rapporteur ;
Ousmane SARR, Greffiar.
En foi de quoû le présent arrôt a été signé par le
Greffier.
Le Président Le Conseïl À rapporteur le Conseiller ie GrofFiar


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;23 ?
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