La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 22


Texte (pseudonymisé)
Ne
AFFAIRE N° A74/RG/95
Ac Aa
e/
MATIERE
OLVILE ET COMMERGIALE
PRESENTS :
MM. me_Nücohe DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur ;
Ousmane SARR, Greffüer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
OIVLLE ET GOMMERGIALE,
ENTRE . : La dame Ac Aa, demeurant
sant domicihe en l'étude da Mes Ab et Sail,
avocats à ka Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La dame Af Ad, demeurant à
Dakar, rue Marsat angle Ambroise Mendy ;
Défanderesse,
D'AUTRE

PART
STATUANT sur he pourvoi formé suivant
raquête enregistrés au graffa de Ja Cour de
cassation le 18 juillet 1995 par ...

Ne
AFFAIRE N° A74/RG/95
Ac Aa
e/
MATIERE
OLVILE ET COMMERGIALE
PRESENTS :
MM. me_Nücohe DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur ;
Ousmane SARR, Greffüer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
OIVLLE ET GOMMERGIALE,
ENTRE . : La dame Ac Aa, demeurant
sant domicihe en l'étude da Mes Ab et Sail,
avocats à ka Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La dame Af Ad, demeurant à
Dakar, rue Marsat angle Ambroise Mendy ;
Défanderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur he pourvoi formé suivant
raquête enregistrés au graffa de Ja Cour de
cassation le 18 juillet 1995 par Mes Ab et
Salh, avocats à ha Cour, agissant au nom et
pour ka compte de Ac Aa contre le juge-
mant n°2164 du 28 décembre 1994 randu par le
tribunal régional de Dakar dans la cause VU le certificat attestant le consignation de
d'amanda da pourvoi ;
VU ha signification du pourvoi au défendeur par
exploit du il septembre 1995 de Me Sambou, huissüiar de justice;
LA COUR,
OUI Madame Nücohe DIA , Président da chambre, en
son rapport ’
OUI Monsieur Cüiré Aky BA, Avocat général, en ses
conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loùï ;
VU ka Loi organique n 92-25 du 30 maùÿ L992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU que Ac Aa qui s'est pourvus en
somme suffisante pour garantir le païemant das droits de
timbre et d'enregistrement que le 30 août 1995, soûït hors du
déhaÿ d'un mois prévu par l'artiche A7 de La hoi susvisée ;
QU'EN application dudit articte elle doit donc
être déclarée déchue de son pourvoù ;
B Ac Aa déchue de son pourvoùï ,
LA CONDAMNE aux dépens >
DIT que la présant arrât sera imprimé ; qu'il sera transerit
sur les ragistres du tribunal régional de Dakar en marge ou à Iasuita de la décision attaquée ;
AINSI faüt, jugé et prononcé par la Cour de cassa- tion, deuxième chambre statuant en matière civile at commer- ciale, an son audience pubhique tenue les jour, moûïs et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ae A, Présüdeant de chambre, Présidant-Rapporteur ;
Ciré Aky Ba, Avocat générad ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoù le présent arrât a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseühlers st le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award