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17/12/1997 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 21


Texte (pseudonymisé)
A7 DEGEMBRE 1997 DU
h97/RG/90 AFFAIRE N°
U.S.B.
e/
MATIERE
GLVLLE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Oiré Aky BA, Avocat Générar
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
OIVILE ET COMMERCIALE,
mé uf cent quatre vingt dix sept ;
pour le Commerce st l'Industrie, 17, Bouke-
vard Ag Ah, élhisant domicile en
d'étude de Me Bara DIOKHANE,avocat à 3 La Cour;
D'UNE PART
ET Le sieur Ac Ae, Entrepre-
neur demeurant à

A Aj Af Ab - par-
cahke n° 1782, éhisant domicile en l'étude de
Mes Lo eb Kamara, avocats à la Cour ;
D'...

A7 DEGEMBRE 1997 DU
h97/RG/90 AFFAIRE N°
U.S.B.
e/
MATIERE
GLVLLE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Oiré Aky BA, Avocat Générar
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
OIVILE ET COMMERCIALE,
mé uf cent quatre vingt dix sept ;
pour le Commerce st l'Industrie, 17, Bouke-
vard Ag Ah, élhisant domicile en
d'étude de Me Bara DIOKHANE,avocat à 3 La Cour;
D'UNE PART
ET Le sieur Ac Ae, Entrepre-
neur demeurant à A Aj Af Ab - par-
cahke n° 1782, éhisant domicile en l'étude de
Mes Lo eb Kamara, avocats à la Cour ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur ke pourvoù formé suivant
;
me le 2 juihhet 1990 par Ma Bara Däokhané,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de L'USB contre l'arrêt n* 509 du 233
avril 1990 rendu par ka Cour d'appel de Dakar
dans la cause h'opposant à a Ac Ae ;
VU la cartifiüicat attestant la consignation de h' amande
de pourvoù ;
VU la significatäüon du pourvoi au défendeur par exploit
du hh juillet 1990 de Me Adama Thäam, huissier de justice ;
VU Le mémoire en réponse présenté pour ha compte de
Ac Ae et tandant au rajet du pourvoù ;
LA COUR,
OUI Madame Ad A, Conseilhar, en son rapport;
OUI Monsieur Giîiré Alky Ba, Avocat général, an ses
APRES en avoir déhibéré conformément à la loi
VU la hoi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour da cassatüon
VU l'ordonnance n° 60-h7 du 3 septembre 1960 portant
hoi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de ha loi,
insuffisance de motifs, défaut de base légale, en ce que la
Cour d'appah a, d'une part, fait apphication de l'artiche 245
du Code de procédure civile akors que la renonciation tacite à
une demande en cours d'instance ne peut valoir désistement
d'action au regard dulit article ; d'autre part, confondu
désistement d'instance et désüstemeant d' action ahors que ces
deux NOtions sont juridiquement distinctes } anfin, débouté
d'USB da sa demande alors qu'eklke auraït dû décharar celle-ci
ürrecevable compta tenu du désistement ratenu ;
ATTENDU que pour débouter l'USB de sa damande, l'arrêt imfirma-
tif attaqué énonce,“qu'aux termes de l'articha 245 du Code de
procédure civila, le désüstement paut résuktar da la simple
déclaration des parties ou de leurs mandataires, faite à l'audien
ce at consignée au plumitif...p; que le premier juge qui semble ügnorer ce désistemant consacré dans l'arrêt du 18-3-88, justüfie
à tort la créance de h'USB..." ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher
s'il s'agissait d'un désistement d'instance ou d'un désistement
d'action, ni préciser les effets du désistement, la Cour d'appel,
n'a pas donné de base légales à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annuke h'arrôt n°509 rendu entra les parties
Le 13 avril 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, an consé-
quence la cause at les parties au même at semblable état où elles
étaïant avant ledit arrôt at, pour être fait droit, les renvoie
davant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appal an marge ou à
da suïte de ha décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par ka Cour da cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile at commerciahe, en
son audience publique tenue les jour, mois at an que dessus et
où étaiant présants Mesdames st Messieurs
Aa B, Présidant de chambre, Président ;
Célina CISSE, Consailler-Rapporteur ;
Ai C, Conseähker ;
Ciré Aky Ba, Avocat Généraï ;
Ousmane SARR, Greaffier.
En foi de quoù Le présant arrôt a été signé par le
Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;21 ?
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