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17/12/1997 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 20


Texte (pseudonymisé)
246/RG/93
AFFAIRE N°
Dame Aj Ac
e/
TOURE
MATIERE
GLVILE ET GOMMERGLALE
PRESENTS :
de chambre, Présädent . ,
Ousmane SARR, Graeffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
GIVILE ET GOMMERCIALE,
La Commüssäon de Vérification des Comptes et
ciliée à a la Zone B , vihha n°8/B à Dakar,
élhisant domicile en l'étude de Me M ass okhna
Kana, avocat à la Gour ;
Damanderesse,
D'UNE PART ;
ET à/ - Le sieur Aa Ak, demeu
rant à la Sicap Sacré Coeur II

- villa n° 8649
à Dakar
2/ - La dame Ai Af Ab,
demeurant à la Sicap Sacré Coeur II - vilia
n°8649 à Dakar ;
...

246/RG/93
AFFAIRE N°
Dame Aj Ac
e/
TOURE
MATIERE
GLVILE ET GOMMERGLALE
PRESENTS :
de chambre, Présädent . ,
Ousmane SARR, Graeffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
GIVILE ET GOMMERCIALE,
La Commüssäon de Vérification des Comptes et
ciliée à a la Zone B , vihha n°8/B à Dakar,
élhisant domicile en l'étude de Me M ass okhna
Kana, avocat à la Gour ;
Damanderesse,
D'UNE PART ;
ET à/ - Le sieur Aa Ak, demeu
rant à la Sicap Sacré Coeur II - villa n° 8649
à Dakar
2/ - La dame Ai Af Ab,
demeurant à la Sicap Sacré Coeur II - vilia
n°8649 à Dakar ;
«
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au graffs da la Cour
suprême le 22 novembre 1993 par Me Massokhna
Ka, avocat à la Cour, agissant au nom et pour
ke compte de Dame Aj Ac contre he jugement nal régional de Dakar dans la cause h'opposant à a Aa Ak
et Ai Af Ab
VU le cartificat attestant la consignation de d'amende
de pourvoï ;
VU ha signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 17 décembre 1993 de Ma Al A, huissier de justäüce ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ad A, Conseïhler, en son
OUI Monsieur Cüiré Ahky BA, Avocat Généraï, en ses
APRES en avoir déhübéré conformément à la hoï
Gour de cassation
Sur les premier et deuxième moyans réunis pris du
manque de base légala, de la dénaturation des faits, da h'iüinsuf-
fisance de motifs et du manque de base légale an ce que la
demande da dommagas-intérêts de la dame Aj Ag a été rejetés
alors que La tribunal a décharé ladäte dama de bonne foi et
Aa Ak de mauvaise foi
MAIS ATTENDU que c'est hors toute dénaturation que he
träüäbunal a rajaté dla demande de dommages-intérôts an énonçant
que catte demande a été présentés pour la première fois en cause
d'appai, justifiant ainsû légalement sa décision ;
D'OU iÿl suüt que lesmoyans na sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE he pourvoÿ de Aj Ag ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que de présent arrôt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en
marge ou à la suiîte de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matäère civile et commerciahe, en
son audience pubhique tenue des jour, mois at an que dessus et
où étaïeant présants Mesdames et Ae
Ciré Aly Ba, Avocat généraxd ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoù le présent arrêt a été signé par le
Président, Le Conseihler-Rapporteur, ke Conseillar et le
Mme AhBd)e DIA Gélima CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;20 ?
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