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17/12/1997 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 19


Texte (pseudonymisé)
353/RG/96
AFFAIRE N°
S.L.P.L.
e/
Laurence Oroquesel°#7 autres
MATIERE
GIVILE ET GOMMERGIALE
PRESENTS :
da chambre, Président-Rapporteur ;
Guré Aky BA, Avocat général - ,
Ousmane SARR, Greffäer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
bre mäh neuf cent quatre vingt dùüx sept ;
de Me Guédal Ndüäaya, avocat à a la Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART ;
Ai Ad, Jacques Moral, Af Ag,
at Aa Ah, damaurant tous à Ac
Ak,
D'AUTRE PART
STATUANT sur Le pour

voi formé suivant
raquête enregistrée au greffe da La Cour de
cassation le 24 octobre L996 par Ma Guédel
Ndiaya, avocat à la Cou...

353/RG/96
AFFAIRE N°
S.L.P.L.
e/
Laurence Oroquesel°#7 autres
MATIERE
GIVILE ET GOMMERGIALE
PRESENTS :
da chambre, Président-Rapporteur ;
Guré Aky BA, Avocat général - ,
Ousmane SARR, Greffäer.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
bre mäh neuf cent quatre vingt dùüx sept ;
de Me Guédal Ndüäaya, avocat à a la Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART ;
Ai Ad, Jacques Moral, Af Ag,
at Aa Ah, damaurant tous à Ac
Ak,
D'AUTRE PART
STATUANT sur Le pourvoi formé suivant
raquête enregistrée au greffe da La Cour de
cassation le 24 octobre L996 par Ma Guédel
Ndiaya, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Socüété Internatäonale de
Promotion Immobihière contre h'arrêt n° 375 du
16 août 1996 randu par ka Cour d'appel de
Dakar dans la cause h'opposant â A Laurence VU ke. certificat attestant la consignatäon de
exploit du 26 octobre 1996 de Me Tambadou, huüssier de
justice ;
LA GOUR,
OUI Madame Nücohe DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUIL Monsieur Cüré Aly Ba, Avocat général, en ses
APRES en avoür délhibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 maû 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que par d'arrêt déféré ka Cour d'appal a
infirmé h'ordonannce de référé rendu® le 20 juin 1996 par he
Directeur général de la SIPI en qualité de syndic provisoire
de la co-propriété de dl'ansemble immobilier du projet Safard
Sur le premier moyen prüs d'une insuffisance de
motifs en ce que pour justifier l'absence d'urgance a a nommer un
syndic, ka Cour d'appel énonce que ka jugement du 6 juin 1996
a été frappé d'appeah at qu'une assemblée générale davait procé-
ledit jugement est assorti de d'exécution provisoire at qu'au
jour du prononcé de h'arrêt he 16 août 1996, l'assemblée géné-
rake du 30 avrül 1996 ne s'étaüït pas tenus at n'avaüt donc pas
désigné le syndic permanent ;
- 3
MAIS ATTENDU que l'urgence est una quastion de fait
souverainament constatée par le juge des référés ;
Sur ie sacond moyen prüs du défaut da réponse aux
conchusions sehon lasquehhes la vacuité du poste de syndäc
avait comme principale conséquence de laisser impayéas les
factures locatives da la SAPCO et les factures d'aau et
d'électricité, ca qui axposait la co-propriäété à una expuhsion
judicæaïre at à une saïsie de ces büsens ;
pas été répondu ne sont ni visées, näà produites ;
D'OU ÿl suit que ce moyen est également irrecevabie ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de La Ae Ab de
Promotion Immobihière ;
LA GONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confäscation de h'amande consignée ;
DIT que ke présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur Les registres de la Cour d'appal, an marge ou
à la suûte da ha décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par ka Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civila et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois at an que dessus
et où étaient présents Masdames et Messieurs
Al B, Présidant de chambre, Présüdent-Rapporteur ;
Aj A, Conseükker ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoù le présent arrêt a été signé par le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;19 ?
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