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17/12/1997 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 18


Texte (pseudonymisé)
Ne
DU A7 DEGEMBRE h997
A75/RG/87
AFFAIRE N°
Socäété de Phomberäe at d'Equä-
pement
e/
S.G.B.S.
MATIERE
PRESENTS :
de chambre, Présädent ;
Güré Aky Ba, Avocat Générak; Ousmane SARR, Grsaffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
OIVILE ET COMMERCIALE,
d'étude de Mae Ibrahiüma Niang, avocat à la
D'UNE PART
ET La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS élhisant domicile en
h'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Défendere

sse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
raquôte enregistrée au greffe de ha Cour
suprôme le 24 septembre h9...

Ne
DU A7 DEGEMBRE h997
A75/RG/87
AFFAIRE N°
Socäété de Phomberäe at d'Equä-
pement
e/
S.G.B.S.
MATIERE
PRESENTS :
de chambre, Présädent ;
Güré Aky Ba, Avocat Générak; Ousmane SARR, Grsaffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
OIVILE ET COMMERCIALE,
d'étude de Mae Ibrahiüma Niang, avocat à la
D'UNE PART
ET La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS élhisant domicile en
h'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
raquôte enregistrée au greffe de ha Cour
suprôme le 24 septembre h987 par Ma Ibrahima
Niang, avocat à ha Cour, agissant au nom et pour ke compte da la SPE contre l'arrêt n° 438
du 5 juin 1997 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans ka cause h'opposant à ha SPE ;
VU ke certificat attestant ha consignation de d'amende
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défandaur par eaxphoäts
des ler at 14 octobre 1987 de Me Mahick Sèye Fahh, huüssäer de
VU he mémoùre en réponse présenté pour ka comptes de
La SGBS at tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Aa A, Conseïlher, an son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aky Ba, Avocat générakh, an ses
APRES en avoir déhübéré conformément à ta hoùï ’
de cassation ,
VU h'ordonannee n° 60-17 du 3 septembre L1960 portant koï
organ que sur ha Cour suprême ;
Sur ha recavabibüäté,
ATTENDU qu'ÿl résuite de h'axaman du dossier que hes
causes d'irracevabiaäté invoquées ne sont pas fondées ;
D'Où àh suût que le pourvoi est recavabhe ;
Sur les daux moyens réunis tirés de la violation de ha
koi at da la dénaturatäon des faits an ce qua ha Cour d'appel,
d'une part, statuant en matière de référé, ne s'ast pas décha- de lèrae instance, d'autre part, n'a pas fait application des
artiches 565 at 979 du Coda des obligations civiles at commer-
de la SGBS adjudicataäre dudät immeuble ;
enfin a ordonné son expulsion mahgré Les conchusions du syndäc
et son offre de fournir une contrepartie, viohan® ainsi h'arti-
MAIS ATTENDU que d'une part, ha violation de l'artäche
932 du Code des obligatäons civiles et commerciales n'a pas
été invoquée devant le juge du fond, d'autre part, seuà un
écrit paut faire l'objat d'un pourvoi fondé sur le grief de
d'un contrat de baûlh Adant ha SPE à l'ancien propriétaire ;
D'où il suït que ke premier moyen an sa première branche
et le second moyen sont ürrecevables et que les autres bran-
ches du premier moyen ne sont pas fondées ;
PAR GES MOTIFS ;
REJETTE Le pourvoùü de la socüété de Plombaris et
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appal, an marge ou
AINSI fait, jugé et prononcé par ka Cour da cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience pulfique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaïant présents Mesdames et Messieurs Nücole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseäiller ;
Ciré Ahky Ba, Avocat généraï ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoù ke présent arrêt a été signé par le
Président, Le Conseähler-Rapporteur, le Consaïller et le Greffier.
Mme Nücçéhe DIA Gélina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;18 ?
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