La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 1997, 17


Texte (pseudonymisé)
Ne A7
DU A7 DEGEMBRE 4997
286/RG/90
AFFAIRE N°
A.G.S. - SORARAF
e/
Ac Ae B et autres
MATIERE
QIVILE ET GOMMERCIALE
PRESENTS :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __ CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
GIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pubaäque du mercradà däx sept
ENTRE Les Assurances Générahas Sénéga-
Laiïses dütes AGS, raprésantéas par SORARAF-
Sénégal, siège social à Dakar 32, Boulevard
Pinet Laprade, élisant domicile â

€¦ d'étude de
Mes Af et Sankahé, avocats à ha Cour ;
Demanderesses,
D'UNE PART
ET h/ - Les héritiers de Ae
B...

Ne A7
DU A7 DEGEMBRE 4997
286/RG/90
AFFAIRE N°
A.G.S. - SORARAF
e/
Ac Ae B et autres
MATIERE
QIVILE ET GOMMERCIALE
PRESENTS :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __ CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
GIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pubaäque du mercradà däx sept
ENTRE Les Assurances Générahas Sénéga-
Laiïses dütes AGS, raprésantéas par SORARAF-
Sénégal, siège social à Dakar 32, Boulevard
Pinet Laprade, élisant domicile … d'étude de
Mes Af et Sankahé, avocats à ha Cour ;
Demanderesses,
D'UNE PART
ET h/ - Les héritiers de Ae
B, demeurant tous à Pikine Guédiawayse ;
2/ - La Société Sénégahaise de
Canak 4 au Point E ,
3/ - La société Iransen et Shell,
siège social au Môle 8 ;
4/ - La Caisse da Sécurité sociahe
siège socüal à Dakar, Phace de l'OIT ;
Défendeurs,
D'AUTRE PART —— - 2
STATUANT sur le pourvoi formé suivant raquêta enregis- trée au greffa de ka Cour suprême le 27 saptembre 1990 par
Mes Af et Sankalé, avocats à a ka Cour, agissant au nom et pour ka compte des AGS at da da SORARAF contre h'arrât n°632 du
18 maû 1990 rendu par ka Cour d'appel de Dakar dans la cause
Les opposant aux hérütiers Ae B at autres ,
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défandeur par exphoït des 29 septembre at 5 octobre 1990 de Ma Ab Ag Ad,
LA COUR,
OUI ‘Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport; OUI Monsiaur Ciüiré Aky Ba, Avocat général, en ses conchu- APRES en avoir déhibéré conformément à la Loi ,
VU ha hoi organique n° 02-25 du 30 maù 1992 sur la Cour VU l'ordonnance n“60-17 du 3 saptembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique an sa troisième branche pris du
défaut da réponse à à conchusions en ca que la Cour d'appak s'est bornée à énoncer "qu'il est constant qua catte garantie s'apphi- que en l'espèca" alorsg'ie dans ses conckusions d'instance at
d'appel shle a opposé ha non garantie au motif que les
dommages causés au personnel de la SSPL n'étaient pas couverts par ka police d'assurances en son articlhe 2-B ;
- 3
VU l'articha 60, ahinéa 2 du Code da Procédura cüväle ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article, tout jugement doût
être motivé àpains de nukhäté ; que la défaut de réponse à
conchusdüons constitue le défaut de motüfs ;
ATTENDU que pour décharer les AGS tenuas à garantie,
d'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rehavé que Les AGS ont
versé aux débats une poläce d'assurances au nom da la SSPLI pour
couvrir les risques des ehefs d'antraprise civilament responsa-
le tarif prévu à La responsabilité civike profassionnehkie, énonce "qu'il ast constant que cette garantie s'applique en l'espèce"
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux
conchusüons des AGS, opposant ha non garantie en invoquant les
dispositiäons de h'articke 2-B de La polica d'assurances, la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte susväsé ;
PAR CES MOTIFS,
at sans qu'il y ait hieu de statuer sur les autres branches du
moyen ;
CASSE et annuke l'arrêt n°632 rendu entre les parties
la 18 mai 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; ramat, en conséquen
ce ha causa at les parties au même at semblable état où ekles
étaient avant ledit arrêt at, pour être fait droit, hes renvoie
devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE Les défandeurs aux dépans ;
ORDONNE la restitution de h'amenda consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprämé ; qu'il sera trans-’
ecrit sur les ragistres de La Cour d'appel, en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matère civile at commerciahe, an son audience pubhäque tenue has jour, mois et an que dessus at où
étaïent présents Masdames et Messüeurs :
Aa A, Présidant de chambre, Président ;
Giré Ahky Ba, Avocat générak ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoù le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseihher-Rapporteur, ke Conseilker et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-17;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award