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16/12/1997 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 9


Texte (pseudonymisé)
16 Décembre 1997
DEMANDEUR :
2° Ad Ae A
de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
|SEIZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
SEPT
ENTRE Ab C né le … … … à
…, maréyeur domicilié à la rue 69 x 64
gueule Tapée à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Nafissat6u DIOUF, avocat à la Cour
D'une part ;
LECTURE :<

br> ET: 1° Le Ministère Public
5
du 16.Déc 2° Ad Ae A âgé de 47 ans
d...

16 Décembre 1997
DEMANDEUR :
2° Ad Ae A
de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
|SEIZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
SEPT
ENTRE Ab C né le … … … à
…, maréyeur domicilié à la rue 69 x 64
gueule Tapée à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Nafissat6u DIOUF, avocat à la Cour
D'une part ;
LECTURE :
ET: 1° Le Ministère Public
5
du 16.Déc 2° Ad Ae A âgé de 47 ans
demeurant à la rue 53 x 62 gueule Tapée,
chez Ac X, faisant élection de domicile MATIERE :
en l'étude de Maîtres Aa B et Borso -
N° 338/RG/97
Statuant sur la requête aux fins de sursis
à l'exécution de l'arrêt N° 343 du 7 \Avril
1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar,
formé le 14 Juillet 1997 au greffe de la Cour de cassation et sur le
pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 14 Avril 1997 par Ab C en son nom et pour son pro
pre compte contre l'arrêt N° 343 du 7 avril 1997 par lequel la Cour
d'appel a constaté la prescription de l'action pénale en ce qui concerne
les“délits de faux et usage de faux qui lui étaient reproché, mais
l'a condamné, pour abus de confiance, à une peine d'emprisonnement
avec sursis et à payer la somme d'un million Cinq Cent mille francs
à Ad Ae A, a Titre de dommages-intérêts 3 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport : 5
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère
public en ses conclusions 3 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi : 3
VU la connexité, joignant les procédures 3 3
Attendu,que le demandeur au pourvoi, condamné à une peine
d'emprisonnement avec sursis, a consigné l'amende et une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enre-—
gistrement hors du délai d'un mois 5
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application
des dispositions des articles 17 et 48 de la loi organique précitée ;
Que la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
attaqué est devenue sans objet 5 PAR CES MOTIFS ;
Déclare Ab C déchu de son pourvoi ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Déclare sans objet la requête ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de cassation
Première chambre statuant en matière pénale, en son audience
tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siègeaient Mesdames
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président PURT x" uk \ 5
En présence de Monsieur Ciré \Aly BA,
le Ministère Public et avec l'assistance
Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR_ LES CONSEILLEK
Mireille NDIAYE Cheikh riad LLO —- Aïssata R. WANE
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;9 ?
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