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16/12/1997 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 8


Texte (pseudonymisé)
DU 16 DECEMBRE SSII 1997
DEMANDEURS
1° Aa B
2° Ad C
X
PRESENTS Mme et MM
cna PT
Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE TÉL RARE CHAMBRE STATUANT EN
A l'audience- PUBLEQUE..ET..ORDINATRE..DU.MAKDI
SECZE DECEMBRE MiL NEUF CENT QUATRE V#/NUT
ENTRE 1° Aa B 6 to oz Mars 1958
a Dakar, de Sanba er de Ndèye NDi AYE électro-
mécanicien domicilisté à colobane rue 42 X 49


2 Ad C né le … … …
à … de Momar et de Mariama sY commerçant
au marché colobane cantine N° 1555/B Dakar
Demande...

DU 16 DECEMBRE SSII 1997
DEMANDEURS
1° Aa B
2° Ad C
X
PRESENTS Mme et MM
cna PT
Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE TÉL RARE CHAMBRE STATUANT EN
A l'audience- PUBLEQUE..ET..ORDINATRE..DU.MAKDI
SECZE DECEMBRE MiL NEUF CENT QUATRE V#/NUT
ENTRE 1° Aa B 6 to oz Mars 1958
a Dakar, de Sanba er de Ndèye NDi AYE électro-
mécanicien domicilisté à colobane rue 42 X 49
2 Ad C né le … … …
à … de Momar et de Mariama sY commerçant
au marché colobane cantine N° 1555/B Dakar
Demandeurs, faisant élection de domicile en
l'étude de Maitre Moustapha DIOP, Avocat à
la Cour à Dakar, D'une part :
ET: 1e Le Ministère Public ‘
ge Ac Z Y né le … … …
à …, de Babacar et de Ab A.
domicilié à la Sicap Sacré Coeur Ir Ne 9079.
faisant élection de domicile en l étude de
Maitre Talam BOUSSO, Avocat à la cour à Dakar
D'autre part
Statuant sur la requête aux fins de
sursis à l'exécution de l'arrêt N“ 722 du
20 Décembre 1995 rendu par la Cour d'appel
de Dakar, formé le 7 Octobre 1996 au greffe
A d 1 e cassation N ET'sur le pourvoi formé suivant déclaration soustrite au greffe de la Cour d'appel
de Dakar le 26 Décembre 1995 par Ae Moustapha DIOP muni d un
pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Aa
B et Ad C, que ledit arrêt a condamné à payer à \Anna
Z Y la somme de UN MILLION TROIS CENT MILLE FRANCS à titre
de dommages —- intérêts
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
oul Monsieur Ciré \Aly BA, Avocat général représentant le
ministère public en ses conclusions 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi
VU la connexité, joignant les procédures 3
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'illégalité de la
composition de la juridiction 9 violation de la règle du double
degré de juridiction,de l'alinéa 3 de l'article 26 du décret
N° 84-1104 du 22 Octobre 1984, en ce que l'arrêt attaqué a été
rendu par une chambre de la cour d'appel dont faisaät partie le
Conseiller Ousmane KANE qui avait déjà connu de l'affaire alors
qu'il faisait partie, en qualité d'assesseur,du tribunal correctionnel ayant prononcé le jugement 5
Attendu que la loi, en soumettant la même poursuite à un
double degré de juridiction, a voulu assurer une garantie efficace
à la justice 3 5
Que ce but ne peut être atteint si le même magistrat a, dans la même
affaire, rempli son office devant les deux degrés de juridiction 5 Attendu que .par jugement du tribunal correctionnel de Dakar,
Ad C et Aa B ont été condamné4à la peine d'un mois
d'emprisonnement chacun pour recel et à payer, avec un autre prévenu
également reconnu coupable, des dommages-intérêts à \nna Z Y
qui s'était constituée partie civile ;
Attendu que ce jugement mentionne que le juge Ousmane KANE a
fait partie en qualité d'assesseur du tribunal qui l'a prononcé ;
Mais attendu qu'il est, également mentionné dans l'arrêt rendu
sur appel des demandeurs au pourvoi que le conseiller Ousmane KANE
a siègé dans la chambre correctionnelle qui a rendu la décision
actuellement attaquée ;
Qu'ainsi, ce magistrat a été appelé, dans la même poursuite,
à remplir successivement son office devant les deux degrés de
juridiction ;
D'où il’suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation et que
le requête aux fins de sursis à son exécution est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS ;
Casse et annule l'arrêt N° 722 du 22 Décembre 1995 de la Cour
d'appel et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt ;
Met les dépens à la charge du trèsor public ;
Dit que le présert arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononce par la cour: de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience
publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus,
à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Aïssata Raby Wane, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré \Aly BA, Avocat général repré-
sentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye
Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
Rapporteur, les gonseillerset le Greffier.
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSELLERS
Mireille NDIAYE Cheikh Tidiane ALLO - Aîssata Raby WANE
2 : Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;8 ?
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