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16/12/1997 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 7


Texte (pseudonymisé)
du 16 Dêcembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président de Chambre,
Me Abdou Razakh DABO, Greffiex -
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
ENTRE M. Ab B, demeurant à Dakar xuez 33 x 18,
mêdina chez M. X C, mais ayant élu domicile
en L'étude de Me Guôdel NDiaye, Avocat à La Cour ,73
bis, rue Aa Ac A, Dakar ;
D'une part ;
ET: La Sté R.M.0. SENEGAL,Km 6,5, Route de RufisQUE
Dakar, ayant ê

lu domicile en L'étude de Me Ibrahima
THIOUB, Avocat à La Cour, Avenue Peytavin,Dakar ;
D'autre part ...

du 16 Dêcembre 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO,Président de Chambre,
Me Abdou Razakh DABO, Greffiex -
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
ENTRE M. Ab B, demeurant à Dakar xuez 33 x 18,
mêdina chez M. X C, mais ayant élu domicile
en L'étude de Me Guôdel NDiaye, Avocat à La Cour ,73
bis, rue Aa Ac A, Dakar ;
D'une part ;
ET: La Sté R.M.0. SENEGAL,Km 6,5, Route de RufisQUE
Dakar, ayant êlu domicile en L'étude de Me Ibrahima
THIOUB, Avocat à La Cour, Avenue Peytavin,Dakar ;
D'autre part VU £a déclaration de pourvoi présentée par
Me Guêdel NDiaye, Avocat à La Cour, agissant au nom
et pour Le compte de Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de £a Cour de Cassation Le 21
Juillet 2992 et tendant à ce qu'il plaise à La Cour casser l'anrêt n°216 en date
CE FAISANT, attendu que L'arrêt attaqué a
- Statuê ultra petita ;
- Pêché par insufkisance de motifs et défaut de base Légale ;
VU Les piêces prodyites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas êté produit de mémoire en défense pour £a R.M.0.-SENEGAL ;
VU La Lettre du Grebke en date du 11 décembre 1992 portant notitication
de £a déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU £e Code du Travail ;
VU £a Loi organique n° 92-25 du 30 Mai 2992 sur La Cour de Cassation ;
OUT, Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUT Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant Le Ministêre Public
en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur Les deuxiôme et troisiôme moyens, 4ans qu'il soit besoin d'examiner
Le Ter moyen , pris en ce que La Cour, par des motifs vagues et imprêcis a réduit
Le quantum des dommages-intérêts de B, et rejeté son appel incident sur Les dispo-
sitions du jugement non visées par Les conclusions de £a R.M.0., alors que £a R.M.0
n'a pas Limité son acte d'appel pà certaines dispositions de £a décision attaquêe
partie intime est admise à critiquer toutes Les dispositions du jugement qui Lui
Aont défavorables ;
ATTENDU que L'article 54 du Code du Travail dispose que "Le montant des
dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous Les éléments qui peuvent
justifier L'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de La nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de L'âge
du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce 4oût " ;
ATTENDU que £a Cour, pour réduire des dommages-intérêts, énonce
"qu'au moment de son Licenciement B avait une ancienneté de 2 ans 6 mois 22 jours;
que son salaire mensuel était de 327027 {ns " ;
Qu'en statuant ainsi sommairement, La Cour a Ansubtisamment motivé
aa décision qui mérite cassation sur Les dommages-intérêts ;
ATTENDU que L'appel incident permet à L'intimé de remettre en cause
toutes Les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, conformément à
d'où AL suit que L'arrêt qui Limite L'appel incident à quefques dispositions
du jugement, mérite également cassation ;
IL êchet de casser L'arrêt attaqué .
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE L'arrêt n°216 du 14Avril 1992 ;
RENVOIE La cause et Les parties devant £a Cour d'Appel autrement composée pour y Être statué à nouveau ;
de Cassation Le présent arrêt sera transerit sur Les registres de £a Cour d'Appel
en marge ou à La suite de L'anrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de CASSATION, Troisiôme Chambre
Atatuant en matiêre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus à Laquelle siégeaient :
Mme nenêe BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, COnseiller- Rapporteur ;
M. Mansour SY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciné Aly BA Avocat Général représentant Le
Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou Razakh BABO, Grekfier ;
ET ont signé Le présent arrêt, Le Président , Le Conseiller-Rapporteur,
Le Conseiller et Le Grefb{ier .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;7 ?
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