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16/12/1997 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 6


Texte (pseudonymisé)
Ne vec 6
du 16 Décembre 1997 ||
DEMANDEUR :
Président
Mais sa DIOUF, Mansour SY,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE le C.E.S.A.G.(Centre Africain d'Etude Supérieu-
res en Gestion ÿ} sis à Dakar, avenue MalickYx Bd
Aa Ab Ad , mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Ousmane Sarr, avocat à la Cour,120,Bd de la Ré-
D'une part ;
ET:

M. Ac A demeurant à Dakar, mais ayant
élu domicile en l'étude de Me David SOGOBA,avocat à
la Cour,l0, avenue Albert...

Ne vec 6
du 16 Décembre 1997 ||
DEMANDEUR :
Président
Mais sa DIOUF, Mansour SY,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE le C.E.S.A.G.(Centre Africain d'Etude Supérieu-
res en Gestion ÿ} sis à Dakar, avenue MalickYx Bd
Aa Ab Ad , mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Ousmane Sarr, avocat à la Cour,120,Bd de la Ré-
D'une part ;
ET:
M. Ac A demeurant à Dakar, mais ayant
élu domicile en l'étude de Me David SOGOBA,avocat à
la Cour,l0, avenue Albert Sarraut x rue de Niomré,
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Me Ousmane Sarr Avocat à la Cour agissant au nom
et pour le compte du C.B.S.A.G. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1O Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n°281 en date du 6 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel a
déclaré l'appel du CESAG recevable , réformé le jugement entrepris en condamnant
le CESAG à payer au sieur A la somme de 8.727.915 frs à titre de dommages-
intérêts pour licenciement abusif : î
CE FAISANT, ATTENDU que l'arrêt attaqué a été pris en violation de : :
- du principe " le pénal tient le social en l'état " : ; dénaturation des faits ; .
insuffisance des motifs . ? défaut de base légale : ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ac A : ;
VU la lettre du greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Travail : ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport : ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère
Public en ses conclusions : ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Sur les deux premiers moyens réunis tirés de la violation de l'immunité de juridic-
tion et de la violation du principe ” le pénal tient le social en l'état " .
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac
A embauché le 31 Mars 1987 par le CESAG en éualité de Directeur Administratif
et Financier a été licencié par lettre du 14 Mars 1989, pour avoir conçu, confection-
né et distribué, hors la voie hiérarchique, des documents mettant en cause la
prohité du Directeur Général et jetant le discrédit sur le CESAG . î que A
estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur
devant la juridiction sociale qui fit droit à 3 ses demandes et la Cour d'Appel
confirma le jugement sur le licenciement abusif mais le réforma sur le montant
des dommages - intérêts ; .
ATTENDU que le demandeur qui affirme bénéficier de l'immunité de juridic-
tion en vertu du Traité de la CEAO et de la Convention d'Etablissement consentie
par le Sénégal, en conclut que la juridiction sociale était incompétente pour connaître
des différends du travail l'opposant à A et qu'ainsi la Cour d'Appel a violé
cette immunité de juridiction ; que d'autre part, le demandeur soutenant qu'à la
suite de la plainte qu'il a déposé“contre l'employé, une information judiciaire a
été ouverte par le 4éme Cabinet d'Instruction, en conclut que la Cour d'Appel qui
a continué à statuer sans attendre l'issue de cette procédure, a violé le principe
selon lequel " le pénal tient le social en l'état 7
MAIS ATTENDU que le CESAG qui ne justifie pas qu'il bénéficie de l'immunité
de juridiction, et qui n'établit pas davantage qu'une information ait été effectivement
ouverte contre A, n'a pas soulevé ces moyens devant les juges du fond ,
QU'il échet de déclarer irrecevables ces moyens nouveaux .
Sur les deux derniers moyens tirés de la dénaturation des faits et défaut de base
ATTENDU, que le demandeur soutenant que le débat n'a pas été contradictoi-
re, reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits et d'avoir rendu une décision
manquant de base légale en ce que d'une part, elle a estimé que la lettre de licencie-
ment était évasive sur le motif du licenciement et affirmé sans preuves que A
avait agi dans le cadre de son service en confectionnant les documents incriminés
et en ce que d'autre part elle a retenu que le Directeur général du CESAG n'avait
pas obtenu les quitus en fin d'année budgétaire ;
MAIS ATTENDU qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que le CESAG, aprés
avoir comparu à l'audience du 8 février 1992 de la Cour d'Appel par l'organe de son
conseil Me Ousmane Sarr, n'a déposé aucune conclusion et ce malgré les renvois accordés se
pour lui permettre précisément de - mettre en état ;
QUE dans ces conditions la Cour d'Appel a pu, à bon droit, statuer
contradictoirement à l'égard de l'appelant ;
QU'enfin, l'article 51 alinéa 3 du Code du Fravail faisant obligation
à l'employeur de faire la preuve du motif légitime du licenciement, en se fondant -—
d'une part sur les termes de la lettre de licenciement qui se référent à un document
confectionné par l'employé mais dont le'contenu n'a pas été précisé et d'autre part ,sur
un document confidentiel daté du 19 Mars 1990 qu'elle a expressément visé et d'où
il résulte que le Directeur Général n'a pas obtenu les quitus en fin d'année budgétaire,
la Cour d'Appel a pu, à bon droit, estimer que le CEBSAG ne rapportait pas la preuve
du motif légitime du licenciement de A ;
QU'il échet donc de rejeter les moyens .
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par le CESAG contre l'arrêt n°281 rendu le
6 Mai 1992 de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,Troisiéme Chambre
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Af Ae, Mansour SY , COnseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général ,représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier .
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée BARO DIOUF Mansour sy Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;6 ?
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