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16/12/1997 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 5


Texte (pseudonymisé)
du 16 décembre 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE Du SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION ro, Président de Chambre,
Président
Maîssa DI sy,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du.
MATIERE :
ENTRE : la Société HENAN CHINE sise à Dakar, Route
de l'Aéroport, mais ayant élu domicile enl'étude de
Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour ‘ 8, Rue Ad B
D'une part ;
ET: MM: Ae A et 113 autres demeurant tous
à Dakar,mais ayant élu domicile chez Ac Ab,manda-
taire syndical avenue Bla

ise Diagne x rue 7, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Me Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour, agissan...

du 16 décembre 1997
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE Du SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION ro, Président de Chambre,
Président
Maîssa DI sy,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du.
MATIERE :
ENTRE : la Société HENAN CHINE sise à Dakar, Route
de l'Aéroport, mais ayant élu domicile enl'étude de
Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour ‘ 8, Rue Ad B
D'une part ;
ET: MM: Ae A et 113 autres demeurant tous
à Dakar,mais ayant élu domicile chez Ac Ab,manda-
taire syndical avenue Blaise Diagne x rue 7, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Me Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la Société HENA CHINE ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 8
Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à : la Cour casser l'arrêt n° 314 en
date du 19 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement
du 3 Avril 1991 : ?
CE FAISANT, ATTENDU que l'arrêt attaqué a été pris en violation du principe
général de droit " non bis in idem " . ; insuffisante appréciation des faits . î
insuffisance de motifs . î violation de l'article 228 du Code du travail ; ; Contra-
riété de motifs . ;
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ae A et autres ; ;
VU la lettre du Greffe en date du lO Décembre 1992 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur : ;
VU le Code du Travail ; ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation.
OUI Madame Kenée BARO, Président de Chambre, en son rapport : ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA Avocat Général représentant le Ministére Public
en ses conclusions.
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
SUR le premier moyen tiré de la violation du principe général de droit
“ Non bis in idem " -
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ae
A et 113 autres embauchés par la Société demanderesse et qui travaillaient
sur un chantier de la BCEAO ont été licenciés en 1989 pour diminution des travaux pu
du chantier > ; qu'estimant avoir été victimes d'un licencieMent abusif, les travail-
leurs firent attraire ex- employeur devant le Tribunal du travail pour obtenir
le paiement des dommages et intérêts pour licenciement abusif et diverses autres
indemnités : ; que le Tribunal ayant fait droit à ces demandes, sur appel de HENAN-
CHINE, la Cour d'Appel déclara le licenciement légitime, confirma le jugement
en ce qu'il avait alloué à chaque travailleur des indemnités de préavis, de licen-
ciement et de congés payés et l'infirma pour le surplus ? :
ATTENDU que sous ce moyen,la demanderesse reproche à la Cour d'Appel
d'avoir violé le principe général de droit Non bis in idem en ce qu'elle
a alloué une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des congés
payés par deux fois à plusieurs travailleurs qui n'ont jamais été liés à la
société par deux contrats de travail distincts alors qu'en droit du travail,
l'employeur et l'employé ne peuvent être liés par deux contrats distincts.
MAIS ATTENDU que s'il apparaît du dispositif de l'arrêt attaqué que
les mêmes indemnités ont été allouées à plusieurs travailleurs portant le même
prénom et le même/patronymique, il ne résulte pas du dossier que la société
/nom Hénan-Chine qui a fait défaut devant le Tribunal, ait soulevé ce moyen en appel.
- Qu'il s'ensuit que ce moyen Nouveau doit être déclaré irrecevable
et l' identité incompléte des travailleurs concernés.ne permettant pas à la
Cour de Cassation de relever d'office que le principe général de droit invoqué,ait
été violé.
moyen
SUR le deuxiéme/tiré d'une insuffisance de motifs et de la violation de l'article
228 du Code du Travail -
ATTENDU que la société demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir
insuffisamment apprécié les faits et d'avoir violé les dispositions de l'article
228 du Code du Travail en ce qu'elle a alloué à chaque requérant une indemnité
de préavis, une indemnité de licenciement et des congés payés sans faire la
distinction entre les travailleurs qui n'ont rien perçu et ceux qui ont perçu
leurs droits, alors que conformément à l'article 228 du Code du Travail, la
Cour qui se devait de statuer sur piéces, aurait dù relever au vu des bulletins
de salaire versés au dossier que tous les contractuels permanents avaient perçu
les indemnités de préavis, de licenciement et de congé ;
MAIS ATTENDU que la demanderesse n'a pas versé au dossier les bulletins
de salaire invoqués et même pas celui de Ae Aa cité à titre d'exemple;
Qu'il échet de rejeter le moyen .
Sur le troisiéme moyen tiré d'une con-trariété de motifs —
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir de maniére
paradoxale, reproché aux travailleurs le défaut de preuve de leurs prétentions
afférentes au rappel différentiel de salaire, d'heures supplémentaires et autres
tout en exigeant de la société la preuve de l'exactitude ou non de la durée
de service prise en compte par les demandeurs pour le calcul des indemnités
réclamées ;
MAIS ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article 9 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales les travailleurs étaient tenus
de prouver que les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires,du sursa-
laire et des primes diverses leurs étaient dues ; que par contre, s'agissant
des indemni tés de licenciement, de préavis et de congés payés dont le principe
du paiement était acquis du fait du licenciement et dont il convenait simplement
de déterminer les bases de calcul compte tenu notamment du temps de service
des intéressés, il apparaît que l'employeur en raison des obligations légales
lui incombant, aurait dù être en mesure de rapporter la preuve de la durée des
services des demandeurs aux fins de contester les bases de calcul des indemnités
réclamées .
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 314 rendu le 19 Mai 1992
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisiéme
Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : C X, Mansour SY , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA Avocat Général représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,les Conseil-
lers et le Greffier . dm
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C X sy ABdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;5 ?
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