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16/12/1997 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 4


Texte (pseudonymisé)
du 16 décembre 1997
DEMANDEUR
Président ;
Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO,
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
MATIERE
AD REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Mil Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept
ENTRE
:M. Ab B demeurant à Paris, 12, rue
du Rendez-Vous 75012, mais ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73rues,rue
Amadou Assane NDoye, Daka

r ; ï
D'une part
ET
la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiés
(S.S.P.T Ha, avenue Aa A à = Daka...

du 16 décembre 1997
DEMANDEUR
Président ;
Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO,
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
MATIERE
AD REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Mil Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept
ENTRE
:M. Ab B demeurant à Paris, 12, rue
du Rendez-Vous 75012, mais ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73rues,rue
Amadou Assane NDoye, Dakar ; ï
D'une part
ET
la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiés
(S.S.P.T Ha, avenue Aa A à = Dakar ,ayant
élu domicile en l'étude de Mes Sarr et Associés
Avocats à la Cour,33, avenue L.S. SENGHOR, Dakar ;
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,agissant au nom fi
et pour le compte de Ab B : ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de
la Cour SUPREME le 8 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à N la Cour casser l'arrêt n°11 en date du 8 Janvier 1992 par
lequel la Cour d'Appel a infirmé la décision attaquée et débouté Ab B
de toutes ses demandes : î
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
des articles 37 et 43 du Code du travail : î 34,35, al 2 et 35 du même Code : ;
- dénaturation de la volonté des parties ; ;
VU l'arrêt attaqué : ;
VU les piéces prod,ites et jointes au dossier ; ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 Mai 1992 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur : ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la S.S.P.T. ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 7 Juillet 1992
et tendant au rejet du pourvoi : ;
VU le code du Travail ; ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre ,en son rapport : ?
OUI les parties en leurs observations orales ; ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministére
Public en ses conclusions ; ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . :
Sur la 2é branche du 2é moyen tiré de la violation de l'article 34 du C.T.
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé
le texte visé au moyen en ce qu'elle a considéré le contrat signé entre les
parties le ler Avril 1986 comme un contrat à durée déterminée alors que le
contrat à durée déterminée est un contrat dont le terme est prévu à l'avance
et qu'un tel contrat ne peut comporter une clause de résiliation unilatérale,
une telle clause le dénaturerait ipso facto et en ferait un contrat à durée
K ) ATTENDU qu'aux termes du contrat joint à la " Déclaration de mouvement du travailleur et daté du ler Avril 1986, les parties ont bien prévu la
X lors durée du contratde sa signature en fixant le terme au 31 mars 1987 ; que
f) toutefois ce contrat comporte un article 10 ainsi libellé : " En application
de l'article 47 du Code du Travail, chacune des parties est libre de mettre
fin au présent contrat à tout moment sous réserve d'un préavis de 3 mois.";
que cette clause de résiliation unilatérale, contraire à la lettre et à l'esprit
de l'article 45 du CT qui dispose que " Il ne peut êtte mis fin avant terme
à un contrat à durée déterminée qu'en cas de faute lourde ou de force majeure
laissée à l'appréciation de la juridiction compétente ...." et qui fait réfé-
rence à des dispositions régissant le contrat à durée indéterminée, doit être
considéré;comme ayant pour effet de transformer le contrat à durée déterminée
en un contrat à durée indéterminée, en raison de l'imprécision qu'elle engendre
quant à la durée des engagements souscrits ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel
a rendu un arrêt qui mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°11 rendu le 8 janvier 1992 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisiéme
Chambre, Statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Mansour SY, Eheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
EN Présence de Monsieur Aly Ciré BA
Avocat Général représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET,LE PRESIDENT- RAPPORTEUR, LES CONSEILLERS
ET LE GREFFIER . 4 +.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Renée BARO Mansour sy -Cheikh Tidiane DIALLO Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;4 ?
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