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16/12/1997 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 1997, 3


Texte (pseudonymisé)
du 16 Décembre 1997
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGAL
SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME…. CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
ENTRE : Messieurs Aa B et Aa Ac demeu-
rant respectivement aux HLM 5 Villa n° 1850 et à la Cité
SOPRIM, Patte d'Oie villa n° 73 B, Dakar »
RAPPORTEUR :
mais ayant élu domicile en l'étéüde de Me Guédel NDiaye
Mne--Renée BARO Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad A,r> Ae
C PUBLIC :
=
AUDIENCE :
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du 16 Décembre 1997
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGAL
SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME…. CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
ENTRE : Messieurs Aa B et Aa Ac demeu-
rant respectivement aux HLM 5 Villa n° 1850 et à la Cité
SOPRIM, Patte d'Oie villa n° 73 B, Dakar »
RAPPORTEUR :
mais ayant élu domicile en l'étéüde de Me Guédel NDiaye
Mne--Renée BARO Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad A,
Ae
C PUBLIC :
=
AUDIENCE :
D'une part ;
du
ET: la Société LEBOIS, Route de Bel Air en face du
CET .nnnrercrrcrrerrrr errenearcesearanrrsneeresresereeeeeee dresser Cimetiére, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Mes LO et KAMARA Avocats à la Cour,68, rue Wagane
MATIERE : Diouf, Dakar + ;
VU la déclaration de pourvoi présenté par Me
Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa B et Aa Ac ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour SUPREME ie 4 Mars 1992 et tendant à > ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 461 en date du 13 Août 1991 par lequel la Cour d'Appel a déclaré
irrecevable l'action des requérants : ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'arti-
cle 40 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI };
VU l'arrêt attaqué : î
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 13 Mars 1992 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur î .
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société LEBOIS î ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 14 Mai 1992 et
tendant au rejet du pourvoi ; ;
VU le Code du travail . î
VU la loi organique n_92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport . î
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère
Public en ses conclusions ; ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . î
Sur la deuxiéme branche du moyen tiré de la violation de l'article p°40 al 4
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa
B et Aa Ac employés à la Sté LE BOIS, le premier en qualité de menuisier-
machiniste classé à la 3é catégorie de la Convention Collective des T.P. Batiments,
le second en qualité de machiniste-scieur de grumes également classé à la 3é
catégorie,saisirent, aprés leur licenciement, l'Inspecteur du Travail d'une
demande de rappel de salaire, Aa B estimant qu'il relevait de la 4é
catégorie et non de la 3é et Aa Ac de la 5é et non de la 3é ; . qu'aprés
/ la non-conciliation des parties, le Tribunal du Travail par jugement du 29 Juin
1989 débouta les requérants au motif qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve du
bien-fondé de leurs demandes et la Cour d'Appel par arrêt du 13 Avril 1991 déclara
l'action des travailleurs irrecevable au motif qu'en vertu de l'article 40 de la
CCNI le différend aurait dù être porté devant la Commission professionnelle de
classement prévue par ce texte ;
ATTENDU qu'en sa deuxiéme branche le moyen fait grief à la Cour
d'Appel d'avoir violé l'article 40 al 4 de la CCNI en ce qu'elle a considéré que
les travailleurs auraient du saisir la Commission de Classement alors qu'aux termes
de cet article, il n'appartient pas au travailleur de saisir la Commission de Classe-
ment, mais à l'Inspecteur , lui-même saisi par le travailleur d'une requête aux
fins de reclassement ;
ATTENDU en effet que l'article 40 qui institue la Commission de
Classement prévoit le mode de saisine de ladite Commission et que les régles ainsi
posées n'ont pas été respectées en l'espéce ;
ATTENDU cependant que la Cour de Cassation en application de l'arti-
cle 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, se doit de relever d'office
que le différend dont s'agit porte sur les relations de travail et que dés lors
il entre bien dans le cadre de la compétence de la juridiction de travail ; que
si la CCNI prévoit une procédure de réglement professionnel d'un tel litige, il
est certain que la Commission créée par elle est une organisation paritaire faisant
aux parties des propositions de conciliation qui ne lient pas le Tribunal du Travail
dont la compétence en tout état de cause doit être retenue ; qu'en effet dans le
cas des conflits individuels, le recours obligatoire à un préliminaire de concilia-
tion devant un organisme institué par une Convention Collective serait contraire
aux textes relatifs à l'organisation judiciaire qui sont d'ordre public ;
- Qu'en conséquence le travailleur peut recourir aux bons offices
d'une Commission de Classement instituée par la CCNI ou s'adresser directement
à la juridiction sociale et que pour avoir méconnu ce principe, l'arrêt encourt
la cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 461 rendu le 13 Août 1991 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisiéme
Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Penée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Mansour SY , Cheikh Tidiane DIALLO , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant
le'’Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier,
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - RAPPORTEUR Les Conseillers Le greffier
Renée BARO Mansour sy Cheikh Tidiane DIALLO Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-12-16;3 ?
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